Ne sacrifions pas l’intérêt public/général à l’intérêt commercial

A l’issue du vote en première lecture, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi relative à l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle,  un amendement a supprimé une disposition autorisant, à l’issue d’un délai de dix ans, l’exploitation gratuite, non exclusive et réversible des livres pour lesquels “aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé”.

L’IABD, qui représente 16 associations professionnelles du secteur des archives, des bibliothèques et de la documentation, estime que cette disposition, qui s’applique au cas particulier des œuvres orphelines, est essentielle à l’équilibre du texte de loi.

Dans une déclaration précédente, l’IABD avait démontré que cette autorisation d’exploitation ne constituait pas une nouvelle exception au droit d’auteur et que le modèle économique permettant de redonner vie aux livres indisponibles n’était pas affecté par une exploitation gratuite. La société de gestion collective pourrait, en effet, accorder pendant dix ans des autorisations pour exploiter ces ouvrages, ce qui générera des revenus.

Par ailleurs, cette possibilité d’exploitation gratuite est en phase avec les dispositions de la directive européenne en préparation sur les œuvres orphelines, qui permettra aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles d’utiliser à titre gratuit des œuvres orphelines dans le cadre de leur mission d’intérêt public.

On a objecté, lors du débat à l’Assemblée nationale, que des entrepreneurs privés pourraient tirer partie de cette disposition, en exploitant les ouvrages orphelins sans contrepartie financière.

Toutefois le mécanisme, raisonnable et équilibré, de l’article L.134-8 introduit par le Sénat, empêche toutes dérives, telles que celles qui avaient été reprochées au premier Règlement Google Livres aux États-Unis.

  • La société de gestion collective ne délivrerait, en effet, que des autorisations non exclusives, ce qui constitue une parade aux dérives monopolistiques et à l’atteinte au principe de libre concurrence.
  • De surcroît, selon les termes de cet article, les livres orphelins devront faire l’objet d’une diffusion gratuite et non d’une exploitation commerciale. Cette restriction garantit que ce corpus ne pourra pas être récupéré à des fins mercantiles
  • Par ailleurs, le dispositif est réversible : à tout moment, un auteur ou un éditeur peut se manifester et recouvrir ses droits exclusifs, même au-delà du délai de 10 ans.

Or, en l’état actuel de sa rédaction, la loi sur l’exploitation des livres indisponibles se traduirait par la recommercialisation intégrale de la zone grise. Ce mode de diffusion commerciale est légitime pour les ouvrages indisponibles dont les ayants droit peuvent être retrouvés. Mais, s’agissant des livres orphelins, pour lequel le lien avec leurs auteurs s’est manifestement rompu, l’IABD soutient qu’il est juste de prévoir des formes d’accès plus larges, dans l’intérêt du public et de la diffusion de la connaissance.

Alors que l’intérêt public joue un rôle central dans la directive européenne, c’est l’intérêt commercial que la loi française privilégie. Il est encore temps de corriger ce déséquilibre en rétablissant l’article L. 134-8 dans la loi :

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Art L. 134-8 “Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6.
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  • étude très intéressante, il n’y a pas que les payes développés qui s’intéressent au livre numérique! – Bibliobsession Silvae

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Dans la proposition de loi sur l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle, le Sénat a introduit la possibilité d’exploiter gratuitement en ligne, et de manière non exclusive, les œuvres dont aucun titulaire de droits sous une forme imprimée, en dehors de l’éditeur, n’aurait été retrouvé au terme d’un délai de 10 ans.

L’IABD, qui représente 16 associations professionnelles du secteur des archives, des bibliothèques et de la documentation, considère que l’article L. 134-8 ainsi introduit par le Sénat dans le Code de la propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de cette proposition de loi et qu’il doit être maintenu.

Or, un amendement déposé devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale demande la suppression de ce dispositif, au nom d’arguments qui sont discutables.

Il est juridiquement inexact d’affirmer que l’article introduit par les sénateurs créerait une nouvelle exception au droit d’auteur. Une telle exception annule, dans un cas déterminé, le principe de l’autorisation préalable du titulaire des droits (exemple : courte citation). Or, avec le mécanisme adopté par les sénateurs, c’est bien la société de gestion collective qui, par l’effet de la loi, exercera les droits patrimoniaux sur les ouvrages et délivrera une autorisation d‘exploitation à titre gratuit et non exclusif et ce, dans un cadre contractuel classique : il ne s’agit donc, en aucune façon, de suspendre le principe de l’autorisation préalable. Par ailleurs, l’article L. 122-7 du Code de propriété intellectuelle consacre déjà la possibilité de mise à disposition gratuite des œuvres, preuve supplémentaire que le dispositif créé par le Sénat ne constitue pas une nouvelle exception.

L’exploitation gratuite à l’issue d’un délai de 10 ans ne menace pas le modèle économique du dispositif, dans la mesure où ces œuvres orphelines auront pu faire l’objet d’une exploitation économique pendant 10 ans, soit une durée suffisamment longue pour dégager des revenus.

Étant donné que la société de gestion collective sera tenue de procéder à des recherches diligentes pour retrouver les auteurs, le nombre d’œuvres orphelines restera limité et cette possibilité d’exploitation gratuite demeurera exceptionnelle.

La rédaction de l’article introduit par le Sénat laisse à l’auteur ou à l’éditeur la liberté de se manifester au-delà même de ce délai de 10 ans afin de recouvrir leurs droits d’exploitation exclusifs sur l’ouvrage. En amont de ce délai de dix ans, les titulaires ont également plusieurs autres occasions de faire valoir leurs droits. Il ne s’agit donc que de prévoir une possibilité d’exploitation gratuite, non exclusive et réversible, pour les ouvrages réellement constatés comme orphelins.

Le mécanisme d’exploitation gratuite des livres orphelins de droits prévu par le Sénat ménage donc un équilibre entre la nécessaire protection des droits des titulaires et l’intérêt d’une diffusion publique et gratuite des œuvres orphelines. Ce principe d’exploitation gratuite figure d’ailleurs également dans une proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines.

Complémentaire au dispositif mis en place par la loi pour les livres indisponibles, cette mesure permettra aux bibliothèques de jouer leur rôle pour remettre en circulation des ouvrages orphelins en les numérisant, mais également à d’autres acteurs, comme les éditeurs, par exemple, de leur donner une nouvelle diffusion commerciale.

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L’article L. 134-8 est essentiel pour l’équilibre de la loi sur les livres indisponibles by mbattisti64 on January 25th, 2012

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  • Passionnant article, à ne pas manquer! On y apprend à partir de la situation américaine d’essor du prêt de livre numérique, situation dans laquelle les bibliothèques sont des victimes collatérales d’un marché où distributeurs/diffuseurs (amazon) et éditeurs s’affrontent.

    On y trouve aussi la mention d’une startup qui prouve que c’est un domaine d’innovation et surtout : « Une étude publiée en octobre 2011 par le Library Journal met en évidence la valeur que représentent les bibliothèques pour le monde de l’édition. L’étude rassemble des données et des enquêtes collectées auprès des usagers des bibliothèques dans tout le pays. Elle affirme que les bibliothèques peuvent jouer un rôle prépondérant pour doper les ventes de livres, en adoptant une posture de partenaire – et non de menace – vis-à-vis des éditeurs. « Nos données établissent que 50 % de l’ensemble des usagers des bibliothèques affirment acheter des livres écrits par un auteur qu’ils ont connu par le biais de la bibliothèque », déclare Rebecca Miller, rédactrice en chef du Library Journal. « Voilà de quoi briser le mythe selon lequel quand une bibliothèque acquiert un livre, l’éditeur perd de potentielles ventes pour le futur ». »

    A lire! – Bibliobsession Silvae

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Lire l’article en intégralité à cette adresse : http://scinfolex.wordpress.com/2011/12/21/ou-il-est-demontre-quhadopi-peut-sen-prendre-aux-personnes-morales-et-donc-aux-bibliotheques

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  • « l’affaire du poste de police de Mèze montre très bien que le risque principal ne vient pas des logiciels de sécurisation labellisés, mais de la réaction des collectivités face à un avertissement. On voit bien ici que la mairie va agir d’elle-même pour mettre en place des listes noires qui empêcheront la consultation de certains sites à leurs agents. » – Bibliobsession Silvae

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  • Ananlyse (en anglais) des impacts possibles sur les bibliothèques du projet SOPA contre le piratage aux USA, notamment concernant l’usage de proxy pour permettre l’accès à des ressources numériques… – Bibliobsession Silvae

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  • Après la Suisse, les Pays-Bas rejettent le contrôle des prix par les éditeurs, la France s’est encore distinguée… – Bibliobsession Silvae

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Le Sénat a fait progresser la proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle vers plus d’équilibre entre les parties prenantes : éditeurs, auteurs et bibliothèques. L’IABD regrette cependant l’instauration d’un délai de dix ans préalable à un usage collectif des livres orphelins, et une définition très restrictive de leur champ.

Cette loi entend donner une nouvelle vie aux indisponibles (des livres sous droits qui ne sont plus commercialisés) en les numérisant et en confiant à une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) la gestion collective des droits d’auteur.

L’IABD s’était interrogée sur l’offre de livres indisponibles qui serait proposée aux bibliothèques (et non à la seule Bibliothèque nationale de France) après l’adoption de cette loi. Elle s’était interrogée aussi sur le fait que la première rédaction de cette loi soit plus restrictive que la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines du 24 mai 2011, qui permet d’utiliser gratuitement les livres indisponibles restés orphelins après une recherche avérée et sérieuse des ayants droit.

L’IABD se réjouit de constater que, dans la version de la loi sur les livres indisponibles adoptée par le Sénat, les livres orphelins de droits pourront être utilisés à titre gratuit et de manière non exclusive, comme l’autorise la proposition de directive européenne. Bien que le délai soit très long (dix ans après la recherche diligente infructueuse), l’IABD se félicite que les sénateurs reconnaissent le bien-fondé d’un accès gratuit à ces œuvres.

L’IABD regrette cependant que le champ de l’orphelinat soit réduit, puisqu’il suffit qu’une seule œuvre figurant dans le livre ne soit pas orpheline pour que le livre perde cette qualification. Cette définition restrictive, qui figurait dans la proposition de directive européenne, avait pourtant disparu lors du processus d’adoption interinstitutionnel européen (1).

La base de données des livres indisponibles occupe une place centrale dans ce dispositif. L’IABD se félicite de constater qu’il appartiendra à la Bibliothèque nationale de France, chargée du dépôt légal servant de fondement à cette base de données, d’en assurer la gestion, et que les sénateurs ont veillé à ce que le registre soit publiquement accessible sur Internet.

L’IABD est favorable à ce que des SPRD agréées assument la responsabilité de la recherche sérieuse et avérée des titulaires de droits, et à ce qu’un commissaire du Gouvernement soit garant de la qualité de ces recherches. Si les  irrépartissables (sommes collectées par les SPRD qui n’auront pas pu être reversées au bout de dix ans) serviront, dans la nouvelle version de la loi, à financer des actions en faveur de la lecture publique, il serait toutefois plus opportun de les utiliser pour financer, sous une forme à préciser, des opérations visant à développer les contenus et l’accès aux œuvres en bibliothèques.

L’IABD sera vigilante sur les modèles économiques qui seront mis en œuvre pour mettre les livres indisponibles et orphelins à la disposition du public.

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(1) Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres orphelines. Commission des affaires juridiques du parlement Européen. 27 septembre 2011

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[Communiqué] Les amendements de l'IABD à la proposition de loi sur les livres indisponibles by mbattisti64 on November 24th, 2011

[Communiqué]Exceptions au droit d'auteur en faveur des bibliothèques et des archives by mbattisti64 on November 15th, 2011

L’IABD toujours contre ACTA by admin on November 10th, 2011

 

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  • Les avocats de HathiTrust ne rejettent cependant les plaintes déposées que pour des raisons de procédure : les bibliothèques seraient protégées par une immunité souveraine de l’État, par laquelle le service est donc à l’abri de ce type de procédure. De fait, HathiTrust est un service déployé par la bibliothèque universitaire du Michigan, et non une entité juridique que l’on pourrait poursuivre en justice. Et d’invoquer également le premier amendement, suivi de plusieurs articles puisés dans la législation sur le droit d’auteur, qui couvriraient les activités réalisées par HathiTrust. La première phase de résolution est attendue pour le 20 mai. – Bibliobsession Silvae

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