mbattisti64

Responsable de la veille juridique pour l'ADBS.

 

Paris, le 15 février 2012

Madame la Députée européenne,

C’est avec grand intérêt que l’Interassociation Archives-Bibliothèque-Documentation (IABD), qui représente 16 associations professionnelles françaises, suit les développements de la proposition de directive sur certaines utilisations des œuvres orphelines.

L’IABD tient aujourd’hui à faire part de son inquiétude, une inquiétude partagée par les collègues de nombreux établissements culturels en Europe.

L’objectif de la directive est d’apporter une solution à un problème concret. Mais dans sa version actuelle, elle traduit un souci du respect du  droit d’auteur manifestement excessif, en mettant l’accent de manière écrasante sur la protection des ayants-droit perdus. Si les dispositions actuelles devaient être maintenues, il n’y aurait aucune avancée pour les établissements culturels. Et puisqu’il y a de fortes chances que le patrimoine culturel européen soit ainsi toujours inaccessible, la culture du 20e siècle restera ignorée des jeunes générations.

Soyons réalistes et concrets ! Lorsqu’on parle de collections d’œuvres orphelines, il s’agit, par exemple :
-     de livres débattant des risques de voir une guerre éclater, publiés entre 1910 et 1913,
-     d’enregistrements sonores de gens ordinaires, pris dans les actes de la vie quotidienne, pour garder une trace des dialectes régionaux du Danemark,
-     de pamphlets politiques anonymes présentant des points de vue dissidents sur le régime communiste en Hongrie,
-    le bulletin pédagogique d’un institut universitaire de technologie  diffusé entre 1969 et 1982, sans mention d’auteur ni d’éditeur,
(…).

La valeur commerciale de chacun de ces fonds est nulle ou quasi nulle. Qu’il faille préserver les droits des auteurs de ces œuvres orphelines, on en convient. Mais les mesures prises doivent être adaptées à la nature des documents trouvés dans une collection.

C’est pourquoi, nous comptons sur votre soutien dans le groupe de travail du Conseil des ministres pour qu’une solution plus équilibrée soit adoptée, se traduisant très concrètement par les dispositions suivantes :
-      La recherche diligente, un concept précieux, ne doit pas nécessairement être appliquée à chaque œuvre (y compris aux œuvres figurant dans l’œuvre elle-même,) mais être proportionnée à la nature des fonds que l’on entend numériser.
-      Les limites à l’usage commercial doivent être suffisamment flexibles pour autoriser le financement de projets de numérisation par des partenaires commerciaux.
-      L’obligation d’enregistrer les recherches diligentes qui auraient été faites et les utilisations des œuvres orphelines ne doit pas être détaillée de manière trop précise dans la loi.
-      Lorsque l’utilisation d’une œuvre orpheline est autorisée par un modèle contractuel déjà mis en place dans la loi d’un État membre, la directive devrait étendre cette autorisation à tous les autres États membres pour ce cas spécifique (une telle clause n’imposerait pas des solutions contractuelles à tous les États membres, mais elle éviterait de fragmenter le marché intérieur par des séries de licences contractuelles exclusives).

L’IABD espère, qu’avec votre aide, la directive sur les œuvres orphelines sera un outil utile pour la protection et la diffusion d’un nombre significatif d’œuvres du patrimoine culturel européen.

Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce dossier et demeurant à votre entière disposition pour de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Madame la Députée européenne, l’expression de ma considération distinguée.

[Libre adaptation d'une lettre d'Information sans frontières]

 

Mise à disposition gratuite et exploitation commerciale peuvent coexister

L’IABD… regrette qu’au cours de l’examen de la proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, l’Assemblée nationale ait rejeté l’article L.134-8 visant à autoriser la mise à disposition gratuite des œuvres dont aucun ayant droit autre que l’éditeur n’a été retrouvé à l’issue des 10 ans suivant “la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique”, période durant laquelle les titulaires de droits doivent faire l’objet d’une recherche par la société de perception et de répartition des droits (SPRD) (art. L. 134-3, III, 6°).

Cet article est rédigé dans les termes suivants :
« Art. L. 134-8 – Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6. »

***

Durant les discussions qui ont porté sur les amendements visant à réintroduire cet article rejeté en commission des affaires culturelles, M. Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a avancé les arguments suivants :

« Les amendements considérés conduiraient à empêcher l’exploitation normale de l’œuvre. Je l’ai expliqué en ouvrant cette séance : la loi porte sur des livres destinés à la commercialisation. Leur exploitation normale est commerciale. L’obligation de gratuité est une atteinte manifeste à ce principe. »

M. Gaymard avait avancé que cet article “tarirait le flux des sommes « irrépartissables », dont on sait qu’elles pourraient être dirigées, conformément à notre souhait, vers des actions collectives pour promouvoir la lecture publique. »

L’IABD… ne partage pas l’interprétation de MM. Mitterrand et Gaymard selon laquelle l’application de l’article L. 134-8 mettrait fin à toute exploitation commerciale d’une œuvre orpheline au terme de la décennie suivant la première autorisation d’exploitation numérique.

En effet, l’article L. 134-8 dispose dans son premier alinéa que : “la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.” Cet article n’oblige nullement la société de perception et de répartition des droits (SPRD) à n’autoriser que des mises à disposition gratuites de l’œuvre. Les termes de l’article L. 34-8 laissent au contraire ouverte la possibilité, pour la SPRD, d’octroyer simultanément aux éditeurs une autorisation d’exploitation commerciale. En aucun cas la possibilité, pour les bibliothèques, de mettre à disposition une version numérique gratuite de l’œuvre indisponible n’empêchera les éditeurs d’exploiter commercialement cette œuvre, de la même manière qu’une œuvre du domaine public peut faire l’objet d’éditions commerciales tout en étant librement accessible en ligne.

Contrairement à ce que redoute M. Mitterrand, l’application de l’article L. 134-8 ne portera donc pas atteinte au principe de l’exploitation commerciale des œuvres. Par ailleurs, l’autorisation de mise à disposition gratuite prévue par l’article L. 134-8 a une portée limitée : seules pourront en bénéficier les personnes qui en feront la demande à la SPRD.

La mise à disposition gratuite des œuvres orphelines n’empêcherait donc pas la création de sommes “irrépartissables” bénéficiant aux actions de recherche de la SPRD et à la promotion de la lecture publique. L’autorisation prévue par l’article 134-8 étant accordée à titre non exclusif, la SPRD pourra continuer à accorder dans le même temps, à titre onéreux, les autorisations d’exploitation prévues à l’article L. 134-3 et à l’article L. 134-5***

***

Selon l’IABD…, l’adoption de l’article L. 134-8 créerait un juste équilibre entre tous les acteurs de la diffusion numérique des œuvres orphelines du XXe siècle :
les bibliothèques pourront mettre à disposition de manière non commerciale des versions numériques des œuvres orphelines dix ans après la première autorisation d’exploiter l’œuvre sous forme numérique ;
l’activité commerciale des éditeurs ne sera pas entravée par l’application de cet article puisqu’ils pourront exploiter concomitamment les œuvres orphelines.
les ayants droit des œuvres orphelines pourront à tout moment mettre un terme à la mise à disposition gratuite de celles-ci par application de l’article L. 134-6 prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 134-8.

En somme, le dispositif de l’article L. 134-8 garantit la coexistence de deux types d’utilisation des ouvrages restés orphelins dix ans après leur première autorisation d’exploitation : une mise à disposition gratuite et une exploitation commerciale simultanées, le tout sans déroger aux prérogatives des différents ayants droit puisque le dispositif est réversible.

Au vu de l’apport que ces dispositions constitueraient pour les bibliothèques, archives et centres de documentation dans le respect de l’activité commerciale des éditeurs et des prérogatives des ayants droit, l’IABD… demande aux parlementaires d’adopter l’article L.134-8 durant l’examen de cette loi en commission mixte paritaire le 1er février 2012.

***

Pour renforcer le dispositif, l’IABD propose deux amendements :

AMENDEMENT 1

Remplacer l’alinéa 2 de l’article L. 134-8 par le phrase suivante :
“Dans le cas prévu par l’alinéa 1, la mise à disposition du livre sous une forme numérique est gratuite et non commerciale.”

Objet

1) Les bibliothèques, centres de documentation, musées et archives “n’exploitent” pas les ouvrages, ils les mettent à disposition du public sans chercher à générer de profits et sans concurrencer l’activité commerciale des éditeurs.
2) L’autorisation de mise à disposition gratuite prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 134-8 a une portée limitée : seules pourront en bénéficier les personnes qui en feront la demande à la SPRD.
3) L’expression “gratuite et non commerciale” est plus restrictive que le terme “gratuite” : sont ainsi exclus les opérateurs qui mettraient en ligne gratuitement des contenus tout en se rétribuant indirectement via des revenus publicitaires.

AMENDEMENT 2

Dans le dernier alinéa de l’article L. 134-5 qui précise les modalités de cession des droits d’exploitation aux éditeurs ajouter
« L. 134-8, »
après
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles [...] ».

Objet

Amendement de cohérence.
L’article L. 134-5 dispose dans son troisième alinéa qu’une autorisation d’exploitation peut être délivrée à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable à l’éditeur disposant des droits de reproduction de la version imprimée de l’œuvre. Cette autorisation délivrée à titre exclusif ne doit pas empêcher par la suite la mise à disposition gratuite et non commerciale des œuvres telle que prévue par l’article L. 134-8.

 

Ne sacrifions pas l’intérêt public/général à l’intérêt commercial

A l’issue du vote en première lecture, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi relative à l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle,  un amendement a supprimé une disposition autorisant, à l’issue d’un délai de dix ans, l’exploitation gratuite, non exclusive et réversible des livres pour lesquels “aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé”.

L’IABD, qui représente 16 associations professionnelles du secteur des archives, des bibliothèques et de la documentation, estime que cette disposition, qui s’applique au cas particulier des œuvres orphelines, est essentielle à l’équilibre du texte de loi.

Dans une déclaration précédente, l’IABD avait démontré que cette autorisation d’exploitation ne constituait pas une nouvelle exception au droit d’auteur et que le modèle économique permettant de redonner vie aux livres indisponibles n’était pas affecté par une exploitation gratuite. La société de gestion collective pourrait, en effet, accorder pendant dix ans des autorisations pour exploiter ces ouvrages, ce qui générera des revenus.

Par ailleurs, cette possibilité d’exploitation gratuite est en phase avec les dispositions de la directive européenne en préparation sur les œuvres orphelines, qui permettra aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles d’utiliser à titre gratuit des œuvres orphelines dans le cadre de leur mission d’intérêt public.

On a objecté, lors du débat à l’Assemblée nationale, que des entrepreneurs privés pourraient tirer partie de cette disposition, en exploitant les ouvrages orphelins sans contrepartie financière.

Toutefois le mécanisme, raisonnable et équilibré, de l’article L.134-8 introduit par le Sénat, empêche toutes dérives, telles que celles qui avaient été reprochées au premier Règlement Google Livres aux États-Unis.

  • La société de gestion collective ne délivrerait, en effet, que des autorisations non exclusives, ce qui constitue une parade aux dérives monopolistiques et à l’atteinte au principe de libre concurrence.
  • De surcroît, selon les termes de cet article, les livres orphelins devront faire l’objet d’une diffusion gratuite et non d’une exploitation commerciale. Cette restriction garantit que ce corpus ne pourra pas être récupéré à des fins mercantiles
  • Par ailleurs, le dispositif est réversible : à tout moment, un auteur ou un éditeur peut se manifester et recouvrir ses droits exclusifs, même au-delà du délai de 10 ans.

Or, en l’état actuel de sa rédaction, la loi sur l’exploitation des livres indisponibles se traduirait par la recommercialisation intégrale de la zone grise. Ce mode de diffusion commerciale est légitime pour les ouvrages indisponibles dont les ayants droit peuvent être retrouvés. Mais, s’agissant des livres orphelins, pour lequel le lien avec leurs auteurs s’est manifestement rompu, l’IABD soutient qu’il est juste de prévoir des formes d’accès plus larges, dans l’intérêt du public et de la diffusion de la connaissance.

Alors que l’intérêt public joue un rôle central dans la directive européenne, c’est l’intérêt commercial que la loi française privilégie. Il est encore temps de corriger ce déséquilibre en rétablissant l’article L. 134-8 dans la loi :

________________________________________
Art L. 134-8 “Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6.
________________________________________

 

Le Sénat a fait progresser la proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle vers plus d’équilibre entre les parties prenantes : éditeurs, auteurs et bibliothèques. L’IABD regrette cependant l’instauration d’un délai de dix ans préalable à un usage collectif des livres orphelins, et une définition très restrictive de leur champ.

Cette loi entend donner une nouvelle vie aux indisponibles (des livres sous droits qui ne sont plus commercialisés) en les numérisant et en confiant à une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) la gestion collective des droits d’auteur.

L’IABD s’était interrogée sur l’offre de livres indisponibles qui serait proposée aux bibliothèques (et non à la seule Bibliothèque nationale de France) après l’adoption de cette loi. Elle s’était interrogée aussi sur le fait que la première rédaction de cette loi soit plus restrictive que la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines du 24 mai 2011, qui permet d’utiliser gratuitement les livres indisponibles restés orphelins après une recherche avérée et sérieuse des ayants droit.

L’IABD se réjouit de constater que, dans la version de la loi sur les livres indisponibles adoptée par le Sénat, les livres orphelins de droits pourront être utilisés à titre gratuit et de manière non exclusive, comme l’autorise la proposition de directive européenne. Bien que le délai soit très long (dix ans après la recherche diligente infructueuse), l’IABD se félicite que les sénateurs reconnaissent le bien-fondé d’un accès gratuit à ces œuvres.

L’IABD regrette cependant que le champ de l’orphelinat soit réduit, puisqu’il suffit qu’une seule œuvre figurant dans le livre ne soit pas orpheline pour que le livre perde cette qualification. Cette définition restrictive, qui figurait dans la proposition de directive européenne, avait pourtant disparu lors du processus d’adoption interinstitutionnel européen (1).

La base de données des livres indisponibles occupe une place centrale dans ce dispositif. L’IABD se félicite de constater qu’il appartiendra à la Bibliothèque nationale de France, chargée du dépôt légal servant de fondement à cette base de données, d’en assurer la gestion, et que les sénateurs ont veillé à ce que le registre soit publiquement accessible sur Internet.

L’IABD est favorable à ce que des SPRD agréées assument la responsabilité de la recherche sérieuse et avérée des titulaires de droits, et à ce qu’un commissaire du Gouvernement soit garant de la qualité de ces recherches. Si les  irrépartissables (sommes collectées par les SPRD qui n’auront pas pu être reversées au bout de dix ans) serviront, dans la nouvelle version de la loi, à financer des actions en faveur de la lecture publique, il serait toutefois plus opportun de les utiliser pour financer, sous une forme à préciser, des opérations visant à développer les contenus et l’accès aux œuvres en bibliothèques.

L’IABD sera vigilante sur les modèles économiques qui seront mis en œuvre pour mettre les livres indisponibles et orphelins à la disposition du public.

__________

(1) Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres orphelines. Commission des affaires juridiques du parlement Européen. 27 septembre 2011

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L’IABD s’associe sans réserve aux protestations de l’ensemble des professions du livre et des élus locaux contre l’élévation du taux de TVA du livre imprimé de 5,5 à 7 % proposée par le Gouvernement et déjà adoptée par l’Assemblée nationale.

Cette mesure décidée sans aucune concertation préalable et dont le bénéfice fiscal sera très faible met fin à l’assimilation du livre aux produits de première nécessité.
C’est un mauvais coup porté à la culture et à la connaissance.
C’est aussi un mauvais coup porté à un secteur économique fragile mais qui reste garant de la diversité intellectuelle.
Auteurs, éditeurs, libraires sont touchés. Le sont aussi les collectivités publiques et privées gérant des bibliothèques et des services de documentation, qui verront leur pouvoir d’achat réduit au détriment de leurs usagers et de la filière.
L’IABD en appelle à la représentation nationale pour éviter qu’une telle erreur ne soit commise.

le 6 décembre 2011

 

« Livres indisponibles et orphelins : quel enjeu pour les bibliothèques ? » Dans ce communiqué du 10 novembre 2011, l’IABD donnait son point de vue sur la proposition de loi sur les livres indisponibles déposée au Sénat le 21 octobre 2011, et à l’Assemblée nationale le 8 novembre 2011.

Ce 24 novembre 2011, au cours de l’audition de représentants de l’IABD  par Mme la Sénatrice Khiari, rapporteur de la proposition de loi , les raisons qui incitent l’IABD à soumettre des amendements à cette proposition de loi ont été présentés dans la déclaration suivante.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Ce que nous voulons

  • Disposer des facultés qui seront accordées par la directive européenne sur les œuvres orphelines : utiliser gratuitement les œuvres orphelines pour des missions d’intérêt  public.

Notre crainte : que l’opt-out organisé de fait par la proposition de loi sur les livres indisponibles englobe mécaniquement les livres orphelins.

  • Que le dispositif prévu par la proposition de directive européenne soit intégré dans la proposition de loi sur les livres indisponibles  en introduisant, après l’article L 134-5,  l’article suivant :

« Art 134-5 Bis. À l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4 et à défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur dans ce délai, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction dans un format numérique et de représentation sur un réseau de communication au public en ligne d’une œuvre indisponible aux bibliothèques, aux établissements d’enseignement, aux musées ou aux archives accessibles au public pour les livres appartenant à leur collection, à titre gratuit, et pour l’accomplissement de leur mission d’intérêt public, lesquelles incluent notamment la préservation et la restauration des œuvres et la fourniture d’un accès à ces œuvres à des fins culturelle et éducatives.

  • Etre représenté au sein de la société de gestion collective agréée pour gérer les licences, afin de faire valoir le point de vue des utilisateurs.  A cette fin, devrait être inséré un n°  2°bis au paragraphe III de  l’article L 134-3 ainsi formulé:

« De la représentation des utilisateurs (associations de consommateurs, associations de bibliothèques, CPU, associations d’élus).

Ce que nous ne voulons pas

  • Des licences sous forme d’abonnement à des bases de données payée par chaque établissement, avec des redevances reversées aux ayants droit, pour des œuvres numérisées avec l’argent du grand emprunt, ce qui revient à rembourser les investissements d’avenir aux frais des collectivités territoriales et de l’Etat.
  • Les risques inhérents à la constitution d’un monopole (dérives des prix, difficultés pour négocier, …), comme l’ont démontré et le démontrent toujours les difficultés rencontrées par les bibliothèques face aux éditeurs scientifiques.
  • Que les exceptions au droit d’auteur soient annulées par le dispositif, qu’il s’agisse d’exceptions existantes, comme l’exception conservation, ou d’exceptions à venir, comme certaines utilisations des œuvres orphelines. Les exceptions sont plus que jamais fondamentales pour l’équilibre du  droit d’auteur, comme le démontre, si besoin était, les  travaux en ce moment même par l’OMPI sur les exceptions en faveur des bibliothèques et des services d’archives.

Pour préserver les exceptions au droit d’auteur, nous préconisons un nouvel article L 134-8 ainsi formulé : «  Ce dispositif s’exerce, sans préjudice pour les exceptions au droit d’auteur.

Ce que nous déplorons

  • L’absence de prise en compte des usages collectifs (accès en bibliothèque, usages pédagogiques et de recherche) alors les licences pour des usages collectifs sont la forme d’exploitation la plus probable, alors que même le Règlement Google Livres prévoyait des accès en bibliothèque (un accès gratuit dans toutes les bibliothèques américaines, des licences collectives préférentielles pour les autres bibliothèques) et des usages à des fins de recherche (datamining, …) ;

  • L’opacité de la mise en place du dispositif : de l’accord cadre du 1er février 2011 jusqu’à la présentation de la loi ; l’IABD n’a pas été associée, en dépit de ses demandes répétées, ni à  l’élaboration de la proposition de loi ni au groupe de travail sur la faisabilité économique du projet.
  • Le dispositif prévu par la loi risque d’être largement contourné par les accords passés par plusieurs grands éditeurs français avec Google.

Pour une alternative équitable

A une période où l’Etat manque de ressources, où les premières licences nationales sont négociées pour des revues et des ouvrages, pourquoi ne pas envisager un système similaire donnant accès au corpus de livres indisponibles à toutes les bibliothèques publiques françaises ? Cette alternative, plus équitable car accessible à l’ensemble des bibliothèques et non aux plus riches d’entre elles, assurerait aussi des revenus aux ayants droit.

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Soutien à un projet de traité international

Dans le contexte numérique, les questions liées à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur ont des incidences fortes sur les activités des bibliothèques et des archives. Certaines dispositions, prises parfois unilatéralement par les éditeurs commerciaux, mettent directement en cause les missions et les fonctionnements traditionnels de ces institutions culturelles et scientifiques.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sensibilisée par la communauté  internationale, s’est emparée de la question. Elle a mis à l’ordre du jour de la réunion à Genève de son Comité Permanent sur le droit d’auteur et les droits voisins, du 21 novembre au 2 décembre 2011, les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des archives.

Dans cette perspective, l’IABD, représentant les principales associations professionnelles de bibliothèques, de services d’archives, et de centres de documentation en France, soutient les positions défendues par l’IFLA, la Fédération Internationale des Associations et Institutions de bibliothèques, et le Conseil International des Archives, dans le texte intitulé TLIB – A  draft Treaty on copyright limitations and exceptions for Libraries and Archives (consultable sur le site de l’IFLA). A ce titre, elle demande aux autorités françaises, représentant la France auprès de l’OMPI, de soutenir les positions exprimées dans ce projet de traité international, et notamment les dispositions suivantes :

  • le droit de prêt entre bibliothèques, y compris entre bibliothèques de pays différents, de documents numériques acquis légalement par les bibliothèques ;
  • le droit des bibliothèques et archives à contourner les mesures techniques de protection afin d’assurer la conservation des documents numériques, conformément à leur mission fondamentale de préservation de la mémoire de l’humanité ;
  • le droit des bibliothèques et des archives à transformer le support de l’information afin de donner accès aux contenus aux personnes à handicaps de lecture ;
  • le droit des usagers des bibliothèques et des archives à la copie privée de documents numériques acquis légalement par les bibliothèques ;
  • le droit des usagers à la reproduction des documents numériques acquis légalement par les bibliothèques, à des fins d’enseignement, d’étude, et de recherche ;
  • le droit d’utiliser et de diffuser les œuvres orphelines, pour le bénéfice de la diffusion et de la préservation de la culture et le progrès de la recherche ;
  • la primauté du droit public sur les dispositions commerciales exigées par certains éditeurs de contenus numériques.

La législation française comporte déjà plusieurs dispositions en faveur des bibliothèques, des archives et de leurs usagers, mais l’adoption de ce traité permettrait de combler plusieurs lacunes. Elle donnerait par exemple une base légale au prêt de CD musicaux et la possibilité d’élargir le prêt à d’autres types d’objets, comme les jeux  vidéo, dans un cadre juridique sécurisé. Ce texte permettrait aussi à ces établissements de développer plus largement les services aux usagers à distance par le prêt entre bibliothèques et la transmission de fichiers numériques.

On note aussi que ce traité contient plusieurs clauses de sauvegarde permettant à des États déjà dotés d’une législation de ne pas modifier leur droit, et que ces dispositions se traduiraient par un système à deux vitesses, où les pays en voie de développement disposeraient de législations avancées, favorisant le partage de l’information, tandis que les pays développés resteraient paradoxalement en retrait, dans un environnement mondial où l’information et la connaissance sont appelées à jouer un rôle de plus en plus décisif.

L’IABD considère que le soutien de la France à ces dispositions irait dans le sens de la reconnaissance du droit des citoyens à accéder et exploiter librement l’information acquise légalement par les bibliothèques et archives, institutions publiques financées par les contribuables.

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Les œuvres indisponibles sous droit et, parmi elles, les œuvres dites orphelines en raison de la difficulté ou de l’impossibilité à trouver leurs ayants droit, font l’objet en ce moment d’une intense activité législative au niveau national et européen.

Il s’agit notamment de l’accord-cadre relatif à la numérisation et l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle, accord non rendu public signé le 1er février 2011 par le ministère de la Culture, le Syndicat national de l’édition (SNE), la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la Société des gens de lettres (SGDL), et d’une proposition de loi sénatoriale déposée le 21 octobre 2011 qui transpose cet accord.  Il s’agit, par ailleurs, d’une proposition de directive européenne sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines publiée le 24 mai 2011, objet d’une proposition de résolution européenne du Sénat le 6 juillet 2011, et d’un nouvel avis [1] du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui devrait être publié officiellement en ce mois de novembre 2011.

Selon la proposition de directive européenne, certains établissements, dont les bibliothèques accessibles au public, pourraient utiliser gratuitement des œuvres (dont les livres et leurs illustrations) dûment reconnues orphelines de droits après une recherche diligente, soit sérieuse et avérée, pour répondre à des missions d’intérêt public.

Mais la gestion collective, telle qu’elle est envisagée aujourd’hui par les textes français pour autoriser la numérisation et la communication au public des livres qui ne sont plus exploités commercialement, pourrait être étendue, les œuvres orphelines étant par nature des œuvres indisponibles, aux livres orphelins de droits.

Quel enjeu pour les bibliothèques et l’intérêt public qu’elles incarnent ?

La numérisation des livres indisponibles et orphelins sous droits ne concerne qu’une minorité de bibliothèques, celles disposant d’un fonds de référence dont elles assurent la conservation. Seuls quelques établissements, au premier rang desquels figure naturellement la Bibliothèque nationale de France (BnF), sont susceptibles de procéder à des opérations de numérisation de masse. D’autres établissements pourraient être amenés à envisager des opérations plus ponctuelles, dites de niche, pour répondre à des objectifs spécifiques.

Pour les bibliothèques, la recherche d’hypothétiques ayants droit constitue un sérieux obstacle pour la numérisation de masse et un handicap pour les opérations de niche.

Dans cette perspective, une solution de gestion collective, déléguant la recherche diligente, peut être envisagée, à condition que les sommes versées pour d’éventuels ayants droits, aujourd’hui disparus ou qui ne se font pas connaître, ne grèvent pas de manière excessive les budgets publics des bibliothèques en détournant des sommes importantes pour soutenir diverses initiatives culturelles, sans doute utiles, mais sans relation directe avec les auteurs des œuvres. Seul un système réaliste qui allie simplicité et faible coût est acceptable.

Les contrats de licence pour les livres épuisés

Pour les bibliothèques susceptibles de donner accès aux livres indisponibles numérisés, ce service n’est acceptable que s’il est consenti à un coût raisonnable pour leur budget, proportionné aux usages réels et selon un modèle technique commode pour le public. Pour l’exploitation de ces livres, objectif de la proposition de loi sénatoriale, qui relève de la théorie/du postulat économique de la longue traîne, la demande solvable émanera surtout des bibliothèques et cet espoir n’est réaliste que si le coût est minime. Dans le cas contraire, les bibliothèques ne souscriront pas, ou pas de manière durable, auquel cas l’investissement consenti par l’Etat se ferait à perte.

Ce sont, en effet, des collectivités publiques qui ont conservé ces fonds, les ont entretenus, et qui ont pris en charge leur numérisation. Elles ne sauraient être indûment taxées pour la contribution qu’elles ont apportée à la pérennisation et à la valorisation de ces livres.

De manière générale

En aucun cas, les bibliothèques ne veulent se voir imposer une gestion collective pour les œuvres orphelines. Elles veulent garder l’opportunité, comme la proposition de directive les y autorise, d’utiliser gratuitement celles-ci, après avoir fait une recherche admise en France comme étant diligente, sous réserve d’indemniser les ayants droit qui se manifesteraient, ceux-ci ayant été informés par les registres imposés par cette même directive qui oblige les bibliothèques à notifier dans des bases de données publiques les œuvres utilisées et les utilisations qui en ont été faites.

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Conférence organisée par
l’Interassociation Archives-Bibliothèque-Documentation (IABD)
mercredi 19 octobre 2011
16-18 heures

CNAM : Accès 30 -1-01 (près de la cafétéria)
2 rue Conté-75003 Paris. M° Arts et Métiers

50 places

CONFÉRENCE ANNULÉE

La question n’a rien d’anecdotique à l’heure où une proposition de directive européenne distingue l’utilisation des œuvres pour des missions d’intérêt public, et que les dispositions de ce texte concernant les œuvres orphelines seraient ensuite transposées dans notre droit.

Que comprendre sous ce concept ? Y a-t-il un consensus sur cette notion et sur les notions voisines d’intérêt général ou de service public utilisées, elles aussi, dans l’univers juridique, voire celle de biens communs ? Comment l’intérêt public est-il compris dans d’autres pays ? Que disent les droits français et communautaire ? Comment se traduit l’intérêt public pour les bibliothèques ? Et pour d’autres établissements ?

Clarifier le paysage, affiner une définition, telle est ambition de cette conférence.

Programme

L’intérêt public dans le projet de directive européenne sur certaines utilisations des œuvres orphelines
Michèle Battisti, Vice-Présidente de l’IABD

L’intérêt public en droit administratif en France et ailleurs en Europe
Pierre Bauby, Enseignant et chercheur en sciences politiques (Universités Paris-8 et Lille 3, IEP de Paris, CNFPT)

Intérêt public et bibliothèques
Dominique Lahary, Président de l’IABD, Vice-Président de l’ABF, Bibliothèque publique du Val d’Oise

L’intérêt public dans la mosaïque des statuts et des missions des établissements
(Nom de l’intervenant communiqué ultérieurement)

Synthèse
Yves Alix, Conservateur à la BnF

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Dans leur communiqué de presse du 28 juillet 2011, Google et Hachette-Livre soulignaient la « visibilité accrue des auteurs et de leurs œuvres dans les bibliothèques numériques », Hachette Livre ayant « l’intention de faire bénéficier les institutions publiques, telles que la Bibliothèque Nationale de France, des œuvres qui auront été numérisées dans le cadre de cet accord, remettant ainsi des œuvres épuisées au sein du patrimoine culturel et à disposition des lecteurs ».

L’IABD… note que depuis la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) de 2006, la Bibliothèque nationale de France, seule institution mentionnée dans l’accord définitif conclu entre Google et Hachette-Livre, peut déjà proposer au public de consulter sur place et sur des terminaux dédiés les œuvres déposées au titre du dépôt légal.

Dans son communiqué « Garantissons les usages collectifs des œuvres numérisées » du 7 décembre 2010, l’IABD… remarquait déjà que « l’accord entre Google et Hachette semble seulement prévoir la remise d’un fichier à la Bibliothèque nationale de France, sans que l’on sache quels types d’utilisations seront autorisés » et signalait que « cette solution représentait une régression importante par rapport au projet ministériel d’un système de gestion collective, qui aurait pu bénéficier à l’ensemble des établissements documentaires français et non à un seul ».

Pour que les services d’archives, de documentation et les bibliothèques puissent continuer de répondre aux missions de service public dont ils sont chargés, il convient de rétablir dans l’environnement numérique les « équilibres mis en place pour le livre papier» et trouver des solutions élargissant les usages et les établissements publics couverts par cet accord.

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