Mise à disposition gratuite et exploitation commerciale peuvent coexister

L’IABD… regrette qu’au cours de l’examen de la proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, l’Assemblée nationale ait rejeté l’article L.134-8 visant à autoriser la mise à disposition gratuite des œuvres dont aucun ayant droit autre que l’éditeur n’a été retrouvé à l’issue des 10 ans suivant “la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique”, période durant laquelle les titulaires de droits doivent faire l’objet d’une recherche par la société de perception et de répartition des droits (SPRD) (art. L. 134-3, III, 6°).

Cet article est rédigé dans les termes suivants :
« Art. L. 134-8 – Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6. »

***

Durant les discussions qui ont porté sur les amendements visant à réintroduire cet article rejeté en commission des affaires culturelles, M. Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a avancé les arguments suivants :

« Les amendements considérés conduiraient à empêcher l’exploitation normale de l’œuvre. Je l’ai expliqué en ouvrant cette séance : la loi porte sur des livres destinés à la commercialisation. Leur exploitation normale est commerciale. L’obligation de gratuité est une atteinte manifeste à ce principe. »

M. Gaymard avait avancé que cet article “tarirait le flux des sommes « irrépartissables », dont on sait qu’elles pourraient être dirigées, conformément à notre souhait, vers des actions collectives pour promouvoir la lecture publique. »

L’IABD… ne partage pas l’interprétation de MM. Mitterrand et Gaymard selon laquelle l’application de l’article L. 134-8 mettrait fin à toute exploitation commerciale d’une œuvre orpheline au terme de la décennie suivant la première autorisation d’exploitation numérique.

En effet, l’article L. 134-8 dispose dans son premier alinéa que : “la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.” Cet article n’oblige nullement la société de perception et de répartition des droits (SPRD) à n’autoriser que des mises à disposition gratuites de l’œuvre. Les termes de l’article L. 34-8 laissent au contraire ouverte la possibilité, pour la SPRD, d’octroyer simultanément aux éditeurs une autorisation d’exploitation commerciale. En aucun cas la possibilité, pour les bibliothèques, de mettre à disposition une version numérique gratuite de l’œuvre indisponible n’empêchera les éditeurs d’exploiter commercialement cette œuvre, de la même manière qu’une œuvre du domaine public peut faire l’objet d’éditions commerciales tout en étant librement accessible en ligne.

Contrairement à ce que redoute M. Mitterrand, l’application de l’article L. 134-8 ne portera donc pas atteinte au principe de l’exploitation commerciale des œuvres. Par ailleurs, l’autorisation de mise à disposition gratuite prévue par l’article L. 134-8 a une portée limitée : seules pourront en bénéficier les personnes qui en feront la demande à la SPRD.

La mise à disposition gratuite des œuvres orphelines n’empêcherait donc pas la création de sommes “irrépartissables” bénéficiant aux actions de recherche de la SPRD et à la promotion de la lecture publique. L’autorisation prévue par l’article 134-8 étant accordée à titre non exclusif, la SPRD pourra continuer à accorder dans le même temps, à titre onéreux, les autorisations d’exploitation prévues à l’article L. 134-3 et à l’article L. 134-5***

***

Selon l’IABD…, l’adoption de l’article L. 134-8 créerait un juste équilibre entre tous les acteurs de la diffusion numérique des œuvres orphelines du XXe siècle :
les bibliothèques pourront mettre à disposition de manière non commerciale des versions numériques des œuvres orphelines dix ans après la première autorisation d’exploiter l’œuvre sous forme numérique ;
l’activité commerciale des éditeurs ne sera pas entravée par l’application de cet article puisqu’ils pourront exploiter concomitamment les œuvres orphelines.
les ayants droit des œuvres orphelines pourront à tout moment mettre un terme à la mise à disposition gratuite de celles-ci par application de l’article L. 134-6 prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 134-8.

En somme, le dispositif de l’article L. 134-8 garantit la coexistence de deux types d’utilisation des ouvrages restés orphelins dix ans après leur première autorisation d’exploitation : une mise à disposition gratuite et une exploitation commerciale simultanées, le tout sans déroger aux prérogatives des différents ayants droit puisque le dispositif est réversible.

Au vu de l’apport que ces dispositions constitueraient pour les bibliothèques, archives et centres de documentation dans le respect de l’activité commerciale des éditeurs et des prérogatives des ayants droit, l’IABD… demande aux parlementaires d’adopter l’article L.134-8 durant l’examen de cette loi en commission mixte paritaire le 1er février 2012.

***

Pour renforcer le dispositif, l’IABD propose deux amendements :

AMENDEMENT 1

Remplacer l’alinéa 2 de l’article L. 134-8 par le phrase suivante :
“Dans le cas prévu par l’alinéa 1, la mise à disposition du livre sous une forme numérique est gratuite et non commerciale.”

Objet

1) Les bibliothèques, centres de documentation, musées et archives “n’exploitent” pas les ouvrages, ils les mettent à disposition du public sans chercher à générer de profits et sans concurrencer l’activité commerciale des éditeurs.
2) L’autorisation de mise à disposition gratuite prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 134-8 a une portée limitée : seules pourront en bénéficier les personnes qui en feront la demande à la SPRD.
3) L’expression “gratuite et non commerciale” est plus restrictive que le terme “gratuite” : sont ainsi exclus les opérateurs qui mettraient en ligne gratuitement des contenus tout en se rétribuant indirectement via des revenus publicitaires.

AMENDEMENT 2

Dans le dernier alinéa de l’article L. 134-5 qui précise les modalités de cession des droits d’exploitation aux éditeurs ajouter
« L. 134-8, »
après
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles [...] ».

Objet

Amendement de cohérence.
L’article L. 134-5 dispose dans son troisième alinéa qu’une autorisation d’exploitation peut être délivrée à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable à l’éditeur disposant des droits de reproduction de la version imprimée de l’œuvre. Cette autorisation délivrée à titre exclusif ne doit pas empêcher par la suite la mise à disposition gratuite et non commerciale des œuvres telle que prévue par l’article L. 134-8.

 

Ne sacrifions pas l’intérêt public/général à l’intérêt commercial

A l’issue du vote en première lecture, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi relative à l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle,  un amendement a supprimé une disposition autorisant, à l’issue d’un délai de dix ans, l’exploitation gratuite, non exclusive et réversible des livres pour lesquels “aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé”.

L’IABD, qui représente 16 associations professionnelles du secteur des archives, des bibliothèques et de la documentation, estime que cette disposition, qui s’applique au cas particulier des œuvres orphelines, est essentielle à l’équilibre du texte de loi.

Dans une déclaration précédente, l’IABD avait démontré que cette autorisation d’exploitation ne constituait pas une nouvelle exception au droit d’auteur et que le modèle économique permettant de redonner vie aux livres indisponibles n’était pas affecté par une exploitation gratuite. La société de gestion collective pourrait, en effet, accorder pendant dix ans des autorisations pour exploiter ces ouvrages, ce qui générera des revenus.

Par ailleurs, cette possibilité d’exploitation gratuite est en phase avec les dispositions de la directive européenne en préparation sur les œuvres orphelines, qui permettra aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles d’utiliser à titre gratuit des œuvres orphelines dans le cadre de leur mission d’intérêt public.

On a objecté, lors du débat à l’Assemblée nationale, que des entrepreneurs privés pourraient tirer partie de cette disposition, en exploitant les ouvrages orphelins sans contrepartie financière.

Toutefois le mécanisme, raisonnable et équilibré, de l’article L.134-8 introduit par le Sénat, empêche toutes dérives, telles que celles qui avaient été reprochées au premier Règlement Google Livres aux États-Unis.

  • La société de gestion collective ne délivrerait, en effet, que des autorisations non exclusives, ce qui constitue une parade aux dérives monopolistiques et à l’atteinte au principe de libre concurrence.
  • De surcroît, selon les termes de cet article, les livres orphelins devront faire l’objet d’une diffusion gratuite et non d’une exploitation commerciale. Cette restriction garantit que ce corpus ne pourra pas être récupéré à des fins mercantiles
  • Par ailleurs, le dispositif est réversible : à tout moment, un auteur ou un éditeur peut se manifester et recouvrir ses droits exclusifs, même au-delà du délai de 10 ans.

Or, en l’état actuel de sa rédaction, la loi sur l’exploitation des livres indisponibles se traduirait par la recommercialisation intégrale de la zone grise. Ce mode de diffusion commerciale est légitime pour les ouvrages indisponibles dont les ayants droit peuvent être retrouvés. Mais, s’agissant des livres orphelins, pour lequel le lien avec leurs auteurs s’est manifestement rompu, l’IABD soutient qu’il est juste de prévoir des formes d’accès plus larges, dans l’intérêt du public et de la diffusion de la connaissance.

Alors que l’intérêt public joue un rôle central dans la directive européenne, c’est l’intérêt commercial que la loi française privilégie. Il est encore temps de corriger ce déséquilibre en rétablissant l’article L. 134-8 dans la loi :

________________________________________
Art L. 134-8 “Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6.
________________________________________

 

Dans leur communiqué de presse du 28 juillet 2011, Google et Hachette-Livre soulignaient la « visibilité accrue des auteurs et de leurs œuvres dans les bibliothèques numériques », Hachette Livre ayant « l’intention de faire bénéficier les institutions publiques, telles que la Bibliothèque Nationale de France, des œuvres qui auront été numérisées dans le cadre de cet accord, remettant ainsi des œuvres épuisées au sein du patrimoine culturel et à disposition des lecteurs ».

L’IABD… note que depuis la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) de 2006, la Bibliothèque nationale de France, seule institution mentionnée dans l’accord définitif conclu entre Google et Hachette-Livre, peut déjà proposer au public de consulter sur place et sur des terminaux dédiés les œuvres déposées au titre du dépôt légal.

Dans son communiqué « Garantissons les usages collectifs des œuvres numérisées » du 7 décembre 2010, l’IABD… remarquait déjà que « l’accord entre Google et Hachette semble seulement prévoir la remise d’un fichier à la Bibliothèque nationale de France, sans que l’on sache quels types d’utilisations seront autorisés » et signalait que « cette solution représentait une régression importante par rapport au projet ministériel d’un système de gestion collective, qui aurait pu bénéficier à l’ensemble des établissements documentaires français et non à un seul ».

Pour que les services d’archives, de documentation et les bibliothèques puissent continuer de répondre aux missions de service public dont ils sont chargés, il convient de rétablir dans l’environnement numérique les « équilibres mis en place pour le livre papier» et trouver des solutions élargissant les usages et les établissements publics couverts par cet accord.

 

L’IABD… prend acte du protocole d’accord entre Google et Hachette Livre définissant un cadre juridique  pour la numérisation d’oeuvres épuisées.

Elle s’associe pleinement à la volonté de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, de trouver un accord-cadre équitable pour toute la filière de l’édition, et souhaite être associée aux discussions que le ministère mettrait en place dans cette perspective avec les éditeurs français et Google.

Les archivistes, bibliothécaires et documentalistes sont particulièrement attachés à la mise en oeuvre de mécanismes d’équilibre des droits leur permettant de poursuivre les missions d’intérêt général qui leur ont été confiées.

Une gestion collective des droits pour les oeuvres épuisées avait été envisagée dans le cadre des investissements d’avenir du Grand Emprunt, qui devait concerner 400 à 500 000 ouvrages indisponibles du XXe siècle. Le ministère de la Culture et de la Communication avait proposé que des mécanismes soient mis en place pour favoriser les utilisations pédagogiques et de recherche sur ce corpus, ainsi que pour développer une offre légale sous forme de bouquets à destination des bibliothèques.

En l’état, le protocole d’accord entre Google et Hachette semble seulement prévoir la remise d’un fichier à la Bibliothèque nationale de France, sans que l’on sache quels types d’utilisations seront autorisés. Cette solution représente dans tous les cas une régression importante par rapport au projet ministériel d’un système de gestion collective, qui aurait pu bénéficier à l’ensemble des établissements documentaires français et non à un seul.

Rappelons-le : l’utilisation individuelle d’une oeuvre dans le cadre d’un service d’archives, de bibliothèque ou de documentation n’existe pas. Au regard de la loi, il  s’agit d’emblée d’une utilisation collective ; il en est de même des utilisations pédagogiques et de recherche dans les établissements scolaires et universitaires.

Ces utilisations : collective, pédagogique et de recherche, doivent être garanties pour répondre aux missions de service public portées par les institutions. Il serait anormal que les équilibres mis en place pour le livre papier ne soient pas transposés au livre numérique.

 
29 septembre 2010

L’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation (IABD) rassemble 17 associations françaises de professionnels de l’information i).

L’IABD est intervenue à plusieurs reprises dans le débat que suscite la numérisation du patrimoine culturel. Ce fut le cas en septembre 2009 pour exprimer son opposition au Règlement Google Livres ii). Ce fut le cas aussi lorsqu’elle a été auditionnée par la commission Tessier en décembre 2009, avant la remise de son rapport sur la numérisation du patrimoine écrit iii).

Aujourd’hui, l’IABD répond à la consultation publique proposée par le « comité des sages » iv) nommé en avril 2010 par la Commission européenne pour définir une politique pour la numérisation du patrimoine culturel européen. L’IABD salue cette initiative de la Commission européenne qui vise à mieux encadrer les partenariats public-privé en matière de numérisation, à l’heure où ceux-ci se multiplient en Europe de manière anarchique. L’IABD partage également la préoccupation du comité des sages sur le financement de la numérisation dans des conditions budgétaires difficiles.

Néanmoins, tout en rappelant qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de partenariats public-privé en matière de numérisation du patrimoine, l’IABD souhaite formuler les principes qui ont guidé ses réponses au questionnaire et sa position au niveau national, en particulier dans le cadre du volet du Grand Emprunt portant sur la numérisation du patrimoine culturel.

I) La numérisation d’œuvres du domaine public et des documents d’archives financée par le biais de fonds publics doit se traduire par un accès et une réutilisation libres et gratuits.

Comme la Commission européenne l’a rappelé à plusieurs reprises, les œuvres qui sont dans le domaine public devraient y rester une fois numérisées et la numérisation ne devrait pas être l’occasion de faire renaître des droits, de quelque nature que ce soit, sur le domaine public. C’est particulièrement vrai lorsque la numérisation est financée par des fonds publics. Si des pistes de valorisation économique sont envisageables sous la forme de services à valeur ajoutée, il ne devrait y avoir aucun obstacle à l’accès et à la réutilisation du patrimoine documentaire public sous forme numérique.

II) Lorsque la numérisation s’opère dans le cadre de partenariats publics-privés, aucune exclusivité consentie à des partenaires privés ne devrait entraver l’accès aux œuvres du domaine public et aux documents d’archives.

Même si les coûts de numérisation sont pris en charge par des partenaires privés, il ne devrait jamais leur être octroyé d’exclusivité ayant pour effet de restreindre l’accès en ligne aux œuvres du domaine public numérisées, y compris si ces restrictions ne concernent qu’une partie des utilisateurs définie sur une base territoriale, et ce même si l’exclusivité est limitée dans le temps. On peut admettre, en revanche, qu’une exploitation commerciale exclusive soit accordée aux partenaires privés pour rentabiliser leur investissement, mais à condition qu’elle soit d’une durée strictement limitée. Pour se rémunérer, les partenaires privés devraient privilégier le développement de services à forte valeur ajoutée plutôt que de faire payer l’accès au domaine public numérisé.

III) La numérisation des œuvres sous droits ne doit pas conduire à privilégier exclusivement la voie de la commercialisation. Lorsqu’elle s’effectue grâce à des fonds publics, elle doit s’accompagner d’un accès public aux œuvres.

La numérisation des œuvres orphelines et des œuvres épuisées passe par la mise en œuvre de partenariats entre les institutions culturelles et les titulaires de droits. Mais les œuvres épuisées n’ont pas toutes vocation à être à nouveau commercialisées auprès des consommateurs individuels. D’autres modèles doivent être explorés afin de pouvoir libérer les droits sur les œuvres épuisées sur une base forfaitaire, pour permettre leur accès en ligne de manière plus large. Lorsque la numérisation des œuvres épuisées s’opère grâce à des fonds publics, l’accès à ces œuvres devrait être libre. Les institutions culturelles ont, en effet, un rôle important à jouer dans la numérisation des œuvres épuisées, là où l’initiative privée fait défaut.


Nous vous recommandons de consulter aussi...

La durée des droits voisins by admin on February 6th, 2010

Rapport Medina Ortega sur la directive de 2001 by admin on February 6th, 2009

La directive de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins by admin on February 6th, 2009

 

Texte de la proposition de loi sur les œuvres visuelles orphelines déposée au Sénat le 12 mai 2010

Propositions d’amendements de l’IABD :

Art. L 113-10.- Ajouter après la première phrase : « Les modalités de ces recherches seront définies par accords spécifiques entres les sociétés mentionnées au titre II du livre III, agréée pour la gestion de l’exploitation d’une œuvre visuelle réputée orpheline et les organisations représentatives de usagers des œuvres orphelines. »

Objet

Le seuil de recherche diligente doit être fixé de manière réaliste, adapté à la réalité des outils (bases de données, dictionnaires, catalogues …) disponibles à un moment donné.

Chapitre 1er

Remplacer le terme « virtuelle » par le terme « visuelle »

Objet

Modifier une erreur de transcription

Art L 311-9.- Ajouter le terme « notamment » après le début de la phrase « La gestion de l’exploitation d’une oeuvre visuelle visée »

Objet

Toute création intellectuelle dont la mise en forme est originale étant susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, il serait inopportun d’en proposer une liste fermée.

Art L 311-9.- Ajouter à la fin de cet article la phrase  suivante : « Une rémunération  sera versée selon des modalités définies dans l’article L 311-12. Elle tiendra compte des recherches appropriées, telles que définies dans l’article L 113-10, qui auront été réalisées ».

Objet

Tenir compte des recommandations faites au niveau européen, notamment  pour la numérisation de masse. Imposer à une organisation, qu’elle soit privée ou publique, à la fois les coûts de la recherche des titulaires des droits, qui s’avèrent rapidement bien plus onéreux que les opérations techniques, et une licence d’exploitation est contreproductif.

Les organisations doivent avoir le choix : faire les recherches selon des modalités définies par les accords entres sociétés de gestions collective et organisations d’œuvres orphelines, tels que définies par cette proposition de loi, ou payer une licence leur permettant d’exploiter paisiblement ces œuvres.

Art. L. 311-11. – Débuter l’article par la phrase suivante : « Dès lors qu’ils se sont fait connaître et ont apporté des preuves de la titularité des droits »  et ajouter après le mot « œuvres » la phrase suivante : «  selon des modalités définies dans l’article L 311-15 ».

Objet

Équilibrer les obligations des deux parties : celles des titulaires de droits et celles des utilisateurs des oeuvres.

Art. L. 311-12. – Supprimer la phrase « Leur durée est de cinq ans ».

Objet

Afin de garantir un accès pérenne aux œuvres, les licences octroyées ne doivent pas être temporaires mais définitives.

Les modalités de la négociation avec les ayants droit qui se feront connaître seront  définies par les accords entre les sociétés de gestion collective et les organisations représentatives des usagers des œuvres orphelines comme cela stipulé dans l’article L 311-15.

Art. L. 311-13. –  Dans la première phrase, remplacer la mention : «  est conservée par une société qui a conclu le contrat d’exploitation des droits, conformément à l’article L 311-9 »

par la mention :

« servira à retrouver les ayants droit des œuvres présumées orphelines et à verser la rémunération due pour l’exploitation de leurs œuvres, lorsque ceux-ci se seront fait connaître, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat ».

Remplacer la phrase

«  A l’issue du délai figurant au troisième alinéa de l’article L 321-1, si l’œuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération  est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l’article L 321-9 »

par

« Le reliquat sera  conservé par la société qui a conclu le contrat d’exploitation des droits, conformément à l’article L. 311-9. À l’issue du délai figurant au troisième alinéa de l’article L. 321-1, si l’oeuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 321-9.

Objet

Répondre aux objectifs de la loi qui consiste à réduire le nombre des œuvres orphelines.

Ne pas faire porter tous les efforts sur les organisations utilisatrices des œuvres qui après avoir payé une licence d’utilisation.

Chapitre II  « Manifestation de l’auteur ou des ayants droit de l’oeuvre visuelle réputée orpheline

Art. L. 311-15. – Ajouter à la fin de l’article une nouvelle phrase : « Le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l’exploitation d’une oeuvre visuelle précédemment orpheline sont fixés par accords spécifiques entre les sociétés mentionnées au titre II du livre III bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 311-9 et les organisations représentatives des usagers des oeuvres orphelines, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »

Objet

Pour garantir un accès pérenne aux œuvres, les licences octroyées, selon les modalités fixées par la loi, ne doivent pas être temporaires.

Les titulaires de droits auront été indemnisés par les sommes versées par les organisations utilisatrices des œuvres réputées orphelines afin d’obtenir des licences d’exploitation.

Les œuvres auront été valorisées et les titulaires de droits indemnisés de manière équitable, selon des barèmes définis par des accords,  une nouvelle négociation ne s’impose pas.

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de loi sur les œuvres visuelles orphelines déposée au Sénat le 12 mai 2010, l’IABD publie déclaration ci-jointe, datée 18 juin 2010

Ce sont les arguments de la déclaration faite par l’IABD le 2 décembre 2009, et présentée devant plusieurs représentants du Ministère de la culture le 5 janvier 2010, qui ont été repris pour proposer une solution plus équilibrée à la question des œuvres orphelines.

Des propositions d’amendement ont également été élaborées.

La déclaration et les propositions d’amendements ont été envoyés le 22 juin aux 38 sénateurs et sénatrices à l’origine de cette proposition de loi.

 

Dans sa déclaration du 2 décembre 2009, l’interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD) préconisait d’adopter un système juste, simple et efficace pour numériser et communiquer en toute légalité les œuvres orphelines au public [1].

En janvier 2010, le ministère de la Culture avait fait connaître son intention de trouver une solution législative au problème des œuvres orphelines. Aucun projet de loi n’ayant, à ce jour, été proposé, l’IABD approuve l’initiative parlementaire qui doit faciliter l’accès au patrimoine.

La richesse des collections

Les services d’archives, de bibliothèques et de musées détiennent de riches collections d’œuvres visuelles (photographies, cartes postales, estampes, dessins, cartes, etc.) dont les titulaires de droits s’avèrent souvent difficiles à identifier ou à localiser.

Or, parmi tous les types d’œuvres conservées dans les fonds des institutions culturelles, les œuvres visuelles sont certainement celles pour lesquelles la question de l’orphelinat se pose avec le plus d’acuité. Ce sont aussi celles qui font l’objet d’une très forte attente de la part du public.

La proposition de loi

  • Les points forts

L’IABD note avec satisfaction que le mécanisme envisagé dans la proposition de loi converge avec deux des revendications exprimées dans sa déclaration :

  • la nécessité de mettre en place un guichet unique par le biais d’une société de gestion collective habilitée par la loi à délivrer des licences ;
  • la présence, dans les instances appelées à fixer les barèmes et modalités de versement des rémunérations,d’organisations représentatives des usagers des œuvres orpheline, dont l’IABD, au nom des associations professionnelles qu’elle représente, demande à faire partie.

Des amendements

Mais, tel qu’il est envisagé, ce système reste déséquilibré et ne permettra pas aux institutions culturelles de lancer d’ambitieux programmes de numérisation offrant au public l’accès le plus large aux œuvres visuelles.

C’est pourquoi, en veillant à concilier la protection des intérêts des titulaires de droits avec l’objectif de diffusion du patrimoine visuel national, l’IABD propose une série d’amendements.

-          Le système prévoit de faire peser sur les utilisateurs la double charge d’une recherche appropriée, (qui s’avérera rapidement coûteuse), et d’une rémunération à verser.

L’IABD demande que l’on tienne compte des recherches effectuées par les utilisateurs lors de la délivrance des licences d’exploitation, et que la rémunération exigée varie selon le niveau de recherche effectuée.

-          Les bibliothèques et services d’archives œuvrent sur le long terme et leurs missions portent autant sur la diffusion que sur la conservation pérenne des œuvres. Cette exigence de pérennité n’est pas compatible avec l’octroi de licences temporaires. Il serait, par ailleurs, peu équitable que les licences octroyées soient remises en question, à charge pour l’utilisateur de conclure un nouveau contrat avec le titulaire selon des modalités non encadrées

L’IABD demande qu’aucune durée ne soit imposée par la loi pour la licence d’exploitation qui sera accordée. Quant aux modalités de la négociation avec les ayants droit qui se seraient fait connaître, elles devraient également être définies par les accords entre les sociétés de gestion collective et les organisations représentatives des usagers des œuvres orphelines.

-          La société de gestion collective agréée devra employer les rémunérations versées par les usagers à la recherche des titulaires de droits, et conserver une partie des fonds collectés pour la verser aux titulaires des droits qui se manifesteraient, ce est l’objectif premier de  cette proposition de loi.

L’IABD demande qu’il soit confié à la société agréée la mission de rassembler, tenir à jour et mettre à disposition les informations nécessaires à l’identification des titulaires de droits, exigence qui figurait dans le rapport du CSPLA de 2008 [2] et que l’on ne retrouve plus dans le texte de la proposition de loi.

Ce n’est qu’à ces conditions que le système proposé permettra aux bibliothèques et aux services d’archives d’étendre leur action en matière de numérisation, ce qui offrira aux titulaires de droits de nouvelles occasions de valoriser leurs œuvres.

Diffuser le patrimoine : un levier économique

Si le système demeure déséquilibré, aucune institution culturelle n’y aura recours et les œuvres orphelines qu’elles détiennent ne seront pas numérisées, ce qui n’est favorable ni à la valorisation du patrimoine, ni aux intérêts des titulaires de droits.

Dans sa déclaration, l’IABD jugeait nécessaire de trouver une solution globale, qui soit applicable à toutes les œuvres figurant dans les collections des établissements culturels, quelle que soit leur nature. Tout en présentant un levier économique, la numérisation est, en effet, le seul moyen d’assurer au patrimoine national le rayonnement qu’il mérite et dont nos concitoyens ont besoin. La France s’apprête à lui consacrer des efforts sans précédents par le biais de l’emprunt national. Ce double défi économique et culturel ne pourra être relevé sans trouver une solution juste au problème des œuvres orphelines.

[1] IABD. Numériser et communiquer en toute légalité les œuvres orphelines au public, 02/12/2009.

[2] Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Commission sur les œuvres orphelines. Rapport, 19 mars 2008.

 
Table ronde du Sénat, Paris, 28 avril 2010

L’Interassociation Archives-Bibliothèque-Documentation (IABD) accorde une importance particulière à la question de la numérisation, comme en témoignent plusieurs de ses interventions publiques .

S’agissant du thème de la table ronde, l’IABD a été l’une des premières à demander que l’effort public de numérisation porte à la fois sur des ouvrages du domaine public et des ouvrages sous droits, et que le grand emprunt serve à financer une alternative publique à Google Books (voir déclaration Google du 07/09/2009). L’IABD considère que la numérisation des livres sous droits est un enjeu culturel, économique et social de premier plan, à condition d’intégrer tous les acteurs de la chaîne du livre, et en particulier les bibliothèques et leurs publics.

S’agissant de la numérisation des œuvres du domaine public, l’IABD n’est pas opposée à la mise en place de partenariats public/privé, mais elle n’est pas favorable à ce que ces partenariats conduisent à conférer aux prestataires privés des formes d’exclusivité qui pourraient, dans l’avenir, porter atteinte à l’accès au domaine public. Dans sa déclaration Google, l’IABD a critiqué les exclusivités imposées par Google à ses partenaires (exclusivité commerciale, exclusivité d’indexation, restrictions d’usages des fichiers). Ces exclusivités sont trop étendues et trop longues. L’IABD se félicite que ces critiques aient été reprises par le rapport de la commission Tessier.

La solution, préconisée par le rapport de la commission Tessier, d’un échange de fichiers entre la BnF et Google (remise de fichiers d’ouvrages sous droits numérisés par la BnF en partenariat avec les détenteurs de droits, contre des fichiers du domaine public numérisés par Google) peut constituer une piste, à condition qu’elle permette réellement de lever les exclusivités.

L’IABD approuve le fait qu’une part significative du grand emprunt soit allouée à la numérisation du patrimoine. Néanmoins, les règles financières mises en place font craindre qu’une charge de remboursement très lourde pèse sur les établissements qui bénéficieront de l’emprunt.Le rapport Gaillard (25 février 2010) semble indiquer que 75 % des sommes versées aux établissements devront faire l’objet d’un remboursement. On voit mal comment les bibliothèques, archives, musées pourront rembourser de telles sommes, sauf à développer une politique de commercialisation des œuvres du domaine public numérisées ou à faire appel à des partenaires privés, et ce, dans une situation de déséquilibre qui pourra faire renaître des exclusivités. Lors d’une audition au Sénat, le 17 février dernier, Marc Tessier proposait par exemple de rendre payant le téléchargement des œuvres depuis Gallica. L’IABD considère que de telles solutions sont contraires à l’objectif de diffusion du patrimoine et portent atteinte au domaine public. Ils sont également contraires à la charte du domaine public qui vient d’être publiée par Europeana.

Le grand emprunt ne doit pas conduire à une centralisation excessive de la numérisation, mais bénéficier au niveau régional à tous les acteurs engagés depuis longtemps dans des opérations de numérisation (bibliothèques municipales, par exemple). L’IABD représente également les services d’archives et rappelle que ces acteurs, très importants pour la numérisation, ne doivent pas être oubliés dans le grand emprunt.

S’agissant de la numérisation des œuvres sous droits, l’IABD souhaite que le grand emprunt serve autant à construire un projet culturel qu’à soutenir économiquement le secteur de l’édition française. Il lui paraît notamment indispensable que des œuvres numérisées grâce à des fonds publics puissent faire l’objet d’un accès et d’un usage publics dans les services de bibliothèques et d’archives, mais aussi dans l’enseignement et la recherche.Le rapport Zelnik demandait d’ailleurs que les ouvrages numérisés grâce à l’emprunt fassent l’objet d’usages pédagogiques élargis.

L’IABD demande également que ces ouvrages, numérisés grâce à de l’argent public, soient proposés sous forme d’abonnements à des prix abordables, auxquels les bibliothèques pourraient souscrire. Sans cela, il y a un grand risque de voir s’aggraver le fossé qui existe se crée dans l’accès au savoir entre la France et les Etats-Unis, avec les conséquences que cela implique pour l’économie de la connaissance. Le projet Google Books prévoit en effet de telles formes d’abonnements (et même, dans les bibliothèques publiques, un accès gratuit, sur un poste, à la base d’ouvrages numérisés). Le consommateur individuel ne doit pas être le seul modèle économique du livre numérique ; les publics des bibliothèques doivent aussi être pris en compte.

L’IABD approuve également les 10 recommandations sur le livre numérique publiées par le Consortium Couperin, et demande que les offres qui seront créées par le biais de l’emprunt les respectent.

La numérisation des œuvres sous droits, et notamment des œuvres épuisées, se heurte régulièrement au problème des œuvres orphelines, et les établissements culturels qui numérisent y sont confrontés de manière récurrente. Il faut impérativement trouver une solution au problème des œuvres orphelines. L’IABD s’est exprimée à ce sujet dans sa déclaration sur les œuvres orphelines.

Un projet de loi serait à l’étude au ministère de la Culture et de la Communication sur la base des propositions avancées par le CSPLA en 2008. Dans sa déclaration, l’IABD a attiré l’attention sur le fait que le système envisagé, qui propose de mettre en place une gestion obligatoire des œuvres orphelines, lui paraît déséquilibré et très difficile à appliquer pour les bibliothèques, services d’archives et centres de documentation.

L’IABD demande que le système tienne compte du but culturel poursuivi par les établissements pour faciliter la numérisation et la diffusion des œuvres. Dans sa déclaration Google, l’IABD préconisait d’employer l’argent de l’emprunt, non seulement pour numériser les œuvres, mais aussi pour libérer en bloc les droits sur des corpus définis en accord avec les éditeurs et les auteurs ou leurs représentants. Ce système lui paraît toujours la meilleure solution, préférable à une gestion collective, qui pourrait s’avérer coûteuse et inefficace. L’IABD demande également que la solution française pour les œuvres orphelines soit compatible avec les travaux en cours au niveau de l’Union européenne.

S’agissant de la diffusion des livres sous droit numérisés, l’IABD est favorable à ce que les éditeurs se rapprochent au sein d’une plateforme, mais à condition que cette structure propose aux bibliothèques une solution pour souscrire à des abonnements ainsi qu’une solution technique facilitant l’intégration de ces offres de livres numériques dans leurs portails. L’IABD considère que, si cette plateforme est financée par de l’argent public, elle ne doit pas reposer uniquement sur un modèle économique ciblant le consommateur individuel, mais aussi permettre aux publics des bibliothèques d’accéder aux ouvrages numérisés.

IABD 27 avril 2010

 

Rapport Création et Internet remis par Patrick Zelnik

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