oct 022012
 

A la veille des Etats généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat, l’IABD… a communiqué à tous les Sénateurs ses propositions pour l’acte 3 de la décentralisation.

A télécharger : Les archives et les bibliothèques dans l’acte 3 de la décentralisation : Analyses et propositions de l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation…, 1er octobre 2012

Les propositions législatives qui figurent dans le présent document seront suivis dans un second temps par des propositions réglementaires.

Ce document, dans le cadre d’une compétence partagée, analyse le rôle des différents niveaux de puissance publique, de la commune à l’Etat, et proposent la modification de neuf articles la partie législative du Code du patromoine.

fév 202012
 

L’IABD apprend avec stupéfaction la procédure engagée par les éditions Gallimard contre François Bon pour contrefaçon. Cette action est susceptible de provoquer directement ou indirectement l’arrêt des éditions numériques Publie.net.

Depuis 1997, François Bon a entrepris de rendre présente la littérature dans l’univers numérique, par une démarche innovante et déterminée.

Un certain nombre de bibliothèques sont clientes de Publie.net et nul doute que leurs responsables verraient sa disparition comme un événement regrettable et inquiétant. Ce serait une bien mauvaise nouvelle pour tous ceux qui expérimentent l’avenir du livre,  puis une mauvaise nouvelle pour la littérature. Et enfin une mauvaise nouvelle pour les lecteurs qui prennent, aux côtés du livre papier, le chemin du livre numérique.

La révolution numérique bouleverse totalement, il est banal de le rappeler, les conditions de création et de diffusion des œuvres de toutes nature, dont les œuvres littéraires. Dans un tel contexte, nécessairement perturbant pour tous les acteurs de la chaîne du livre, innover  et expérimenter est essentiel. Il y a mieux à faire, entre ces acteurs, que de se faire la guerre. Chacun devrait au contraire se réjouir de la contribution des autres. C’est ainsi que se construira le nouveau paysage qui nous attend, et qui réclame la participation de tous les acteurs.

Dans cette affaire, et dans un contexte juridique international très complexe, la bonne foi de François Bon ne saurait être mise en doute.

Nous en appelons à l’esprit de responsabilité des éditions Gallimard. La disparition d’une entreprise saluée par beaucoup, Publie.net, comme l’occultation d’une œuvre de l’esprit, la nouvelle tradition du Vieil homme et la mer par François Bon, feraient bien des victimes : une maison d’édition, une œuvre, deux écrivains, l’un mort et l’autre vivant, des bibliothèques, des lecteurs, et pour finir la réputation d’une prestigieuse maison d’édition française.

Nous osons croire que ce gâchis sera évité.

 Publié par à 16 h 21 min
jan 302012
 

Mise à disposition gratuite et exploitation commerciale peuvent coexister

L’IABD… regrette qu’au cours de l’examen de la proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, l’Assemblée nationale ait rejeté l’article L.134-8 visant à autoriser la mise à disposition gratuite des œuvres dont aucun ayant droit autre que l’éditeur n’a été retrouvé à l’issue des 10 ans suivant “la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique”, période durant laquelle les titulaires de droits doivent faire l’objet d’une recherche par la société de perception et de répartition des droits (SPRD) (art. L. 134-3, III, 6°).

Cet article est rédigé dans les termes suivants :
« Art. L. 134-8 – Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6. »

***

Durant les discussions qui ont porté sur les amendements visant à réintroduire cet article rejeté en commission des affaires culturelles, M. Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a avancé les arguments suivants :

« Les amendements considérés conduiraient à empêcher l’exploitation normale de l’œuvre. Je l’ai expliqué en ouvrant cette séance : la loi porte sur des livres destinés à la commercialisation. Leur exploitation normale est commerciale. L’obligation de gratuité est une atteinte manifeste à ce principe. »

M. Gaymard avait avancé que cet article “tarirait le flux des sommes « irrépartissables », dont on sait qu’elles pourraient être dirigées, conformément à notre souhait, vers des actions collectives pour promouvoir la lecture publique. »

L’IABD… ne partage pas l’interprétation de MM. Mitterrand et Gaymard selon laquelle l’application de l’article L. 134-8 mettrait fin à toute exploitation commerciale d’une œuvre orpheline au terme de la décennie suivant la première autorisation d’exploitation numérique.

En effet, l’article L. 134-8 dispose dans son premier alinéa que : “la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.” Cet article n’oblige nullement la société de perception et de répartition des droits (SPRD) à n’autoriser que des mises à disposition gratuites de l’œuvre. Les termes de l’article L. 34-8 laissent au contraire ouverte la possibilité, pour la SPRD, d’octroyer simultanément aux éditeurs une autorisation d’exploitation commerciale. En aucun cas la possibilité, pour les bibliothèques, de mettre à disposition une version numérique gratuite de l’œuvre indisponible n’empêchera les éditeurs d’exploiter commercialement cette œuvre, de la même manière qu’une œuvre du domaine public peut faire l’objet d’éditions commerciales tout en étant librement accessible en ligne.

Contrairement à ce que redoute M. Mitterrand, l’application de l’article L. 134-8 ne portera donc pas atteinte au principe de l’exploitation commerciale des œuvres. Par ailleurs, l’autorisation de mise à disposition gratuite prévue par l’article L. 134-8 a une portée limitée : seules pourront en bénéficier les personnes qui en feront la demande à la SPRD.

La mise à disposition gratuite des œuvres orphelines n’empêcherait donc pas la création de sommes “irrépartissables” bénéficiant aux actions de recherche de la SPRD et à la promotion de la lecture publique. L’autorisation prévue par l’article 134-8 étant accordée à titre non exclusif, la SPRD pourra continuer à accorder dans le même temps, à titre onéreux, les autorisations d’exploitation prévues à l’article L. 134-3 et à l’article L. 134-5***

***

Selon l’IABD…, l’adoption de l’article L. 134-8 créerait un juste équilibre entre tous les acteurs de la diffusion numérique des œuvres orphelines du XXe siècle :
les bibliothèques pourront mettre à disposition de manière non commerciale des versions numériques des œuvres orphelines dix ans après la première autorisation d’exploiter l’œuvre sous forme numérique ;
l’activité commerciale des éditeurs ne sera pas entravée par l’application de cet article puisqu’ils pourront exploiter concomitamment les œuvres orphelines.
les ayants droit des œuvres orphelines pourront à tout moment mettre un terme à la mise à disposition gratuite de celles-ci par application de l’article L. 134-6 prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 134-8.

En somme, le dispositif de l’article L. 134-8 garantit la coexistence de deux types d’utilisation des ouvrages restés orphelins dix ans après leur première autorisation d’exploitation : une mise à disposition gratuite et une exploitation commerciale simultanées, le tout sans déroger aux prérogatives des différents ayants droit puisque le dispositif est réversible.

Au vu de l’apport que ces dispositions constitueraient pour les bibliothèques, archives et centres de documentation dans le respect de l’activité commerciale des éditeurs et des prérogatives des ayants droit, l’IABD… demande aux parlementaires d’adopter l’article L.134-8 durant l’examen de cette loi en commission mixte paritaire le 1er février 2012.

***

Pour renforcer le dispositif, l’IABD propose deux amendements :

AMENDEMENT 1

Remplacer l’alinéa 2 de l’article L. 134-8 par le phrase suivante :
“Dans le cas prévu par l’alinéa 1, la mise à disposition du livre sous une forme numérique est gratuite et non commerciale.”

Objet

1) Les bibliothèques, centres de documentation, musées et archives “n’exploitent” pas les ouvrages, ils les mettent à disposition du public sans chercher à générer de profits et sans concurrencer l’activité commerciale des éditeurs.
2) L’autorisation de mise à disposition gratuite prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 134-8 a une portée limitée : seules pourront en bénéficier les personnes qui en feront la demande à la SPRD.
3) L’expression “gratuite et non commerciale” est plus restrictive que le terme “gratuite” : sont ainsi exclus les opérateurs qui mettraient en ligne gratuitement des contenus tout en se rétribuant indirectement via des revenus publicitaires.

AMENDEMENT 2

Dans le dernier alinéa de l’article L. 134-5 qui précise les modalités de cession des droits d’exploitation aux éditeurs ajouter
« L. 134-8, »
après
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles [...] ».

Objet

Amendement de cohérence.
L’article L. 134-5 dispose dans son troisième alinéa qu’une autorisation d’exploitation peut être délivrée à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable à l’éditeur disposant des droits de reproduction de la version imprimée de l’œuvre. Cette autorisation délivrée à titre exclusif ne doit pas empêcher par la suite la mise à disposition gratuite et non commerciale des œuvres telle que prévue par l’article L. 134-8.

jan 252012
 

Ne sacrifions pas l’intérêt public/général à l’intérêt commercial

A l’issue du vote en première lecture, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi relative à l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle,  un amendement a supprimé une disposition autorisant, à l’issue d’un délai de dix ans, l’exploitation gratuite, non exclusive et réversible des livres pour lesquels “aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé”.

L’IABD, qui représente 16 associations professionnelles du secteur des archives, des bibliothèques et de la documentation, estime que cette disposition, qui s’applique au cas particulier des œuvres orphelines, est essentielle à l’équilibre du texte de loi.

Dans une déclaration précédente, l’IABD avait démontré que cette autorisation d’exploitation ne constituait pas une nouvelle exception au droit d’auteur et que le modèle économique permettant de redonner vie aux livres indisponibles n’était pas affecté par une exploitation gratuite. La société de gestion collective pourrait, en effet, accorder pendant dix ans des autorisations pour exploiter ces ouvrages, ce qui générera des revenus.

Par ailleurs, cette possibilité d’exploitation gratuite est en phase avec les dispositions de la directive européenne en préparation sur les œuvres orphelines, qui permettra aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles d’utiliser à titre gratuit des œuvres orphelines dans le cadre de leur mission d’intérêt public.

On a objecté, lors du débat à l’Assemblée nationale, que des entrepreneurs privés pourraient tirer partie de cette disposition, en exploitant les ouvrages orphelins sans contrepartie financière.

Toutefois le mécanisme, raisonnable et équilibré, de l’article L.134-8 introduit par le Sénat, empêche toutes dérives, telles que celles qui avaient été reprochées au premier Règlement Google Livres aux États-Unis.

  • La société de gestion collective ne délivrerait, en effet, que des autorisations non exclusives, ce qui constitue une parade aux dérives monopolistiques et à l’atteinte au principe de libre concurrence.
  • De surcroît, selon les termes de cet article, les livres orphelins devront faire l’objet d’une diffusion gratuite et non d’une exploitation commerciale. Cette restriction garantit que ce corpus ne pourra pas être récupéré à des fins mercantiles
  • Par ailleurs, le dispositif est réversible : à tout moment, un auteur ou un éditeur peut se manifester et recouvrir ses droits exclusifs, même au-delà du délai de 10 ans.

Or, en l’état actuel de sa rédaction, la loi sur l’exploitation des livres indisponibles se traduirait par la recommercialisation intégrale de la zone grise. Ce mode de diffusion commerciale est légitime pour les ouvrages indisponibles dont les ayants droit peuvent être retrouvés. Mais, s’agissant des livres orphelins, pour lequel le lien avec leurs auteurs s’est manifestement rompu, l’IABD soutient qu’il est juste de prévoir des formes d’accès plus larges, dans l’intérêt du public et de la diffusion de la connaissance.

Alors que l’intérêt public joue un rôle central dans la directive européenne, c’est l’intérêt commercial que la loi française privilégie. Il est encore temps de corriger ce déséquilibre en rétablissant l’article L. 134-8 dans la loi :

________________________________________
Art L. 134-8 “Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6.
________________________________________

jan 162012
 

Dans la proposition de loi sur l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle, le Sénat a introduit la possibilité d’exploiter gratuitement en ligne, et de manière non exclusive, les œuvres dont aucun titulaire de droits sous une forme imprimée, en dehors de l’éditeur, n’aurait été retrouvé au terme d’un délai de 10 ans.

L’IABD, qui représente 16 associations professionnelles du secteur des archives, des bibliothèques et de la documentation, considère que l’article L. 134-8 ainsi introduit par le Sénat dans le Code de la propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de cette proposition de loi et qu’il doit être maintenu.

Or, un amendement déposé devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale demande la suppression de ce dispositif, au nom d’arguments qui sont discutables.

Il est juridiquement inexact d’affirmer que l’article introduit par les sénateurs créerait une nouvelle exception au droit d’auteur. Une telle exception annule, dans un cas déterminé, le principe de l’autorisation préalable du titulaire des droits (exemple : courte citation). Or, avec le mécanisme adopté par les sénateurs, c’est bien la société de gestion collective qui, par l’effet de la loi, exercera les droits patrimoniaux sur les ouvrages et délivrera une autorisation d‘exploitation à titre gratuit et non exclusif et ce, dans un cadre contractuel classique : il ne s’agit donc, en aucune façon, de suspendre le principe de l’autorisation préalable. Par ailleurs, l’article L. 122-7 du Code de propriété intellectuelle consacre déjà la possibilité de mise à disposition gratuite des œuvres, preuve supplémentaire que le dispositif créé par le Sénat ne constitue pas une nouvelle exception.

L’exploitation gratuite à l’issue d’un délai de 10 ans ne menace pas le modèle économique du dispositif, dans la mesure où ces œuvres orphelines auront pu faire l’objet d’une exploitation économique pendant 10 ans, soit une durée suffisamment longue pour dégager des revenus.

Étant donné que la société de gestion collective sera tenue de procéder à des recherches diligentes pour retrouver les auteurs, le nombre d’œuvres orphelines restera limité et cette possibilité d’exploitation gratuite demeurera exceptionnelle.

La rédaction de l’article introduit par le Sénat laisse à l’auteur ou à l’éditeur la liberté de se manifester au-delà même de ce délai de 10 ans afin de recouvrir leurs droits d’exploitation exclusifs sur l’ouvrage. En amont de ce délai de dix ans, les titulaires ont également plusieurs autres occasions de faire valoir leurs droits. Il ne s’agit donc que de prévoir une possibilité d’exploitation gratuite, non exclusive et réversible, pour les ouvrages réellement constatés comme orphelins.

Le mécanisme d’exploitation gratuite des livres orphelins de droits prévu par le Sénat ménage donc un équilibre entre la nécessaire protection des droits des titulaires et l’intérêt d’une diffusion publique et gratuite des œuvres orphelines. Ce principe d’exploitation gratuite figure d’ailleurs également dans une proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines.

Complémentaire au dispositif mis en place par la loi pour les livres indisponibles, cette mesure permettra aux bibliothèques de jouer leur rôle pour remettre en circulation des ouvrages orphelins en les numérisant, mais également à d’autres acteurs, comme les éditeurs, par exemple, de leur donner une nouvelle diffusion commerciale.

déc 062011
 

L’IABD s’associe sans réserve aux protestations de l’ensemble des professions du livre et des élus locaux contre l’élévation du taux de TVA du livre imprimé de 5,5 à 7 % proposée par le Gouvernement et déjà adoptée par l’Assemblée nationale.

Cette mesure décidée sans aucune concertation préalable et dont le bénéfice fiscal sera très faible met fin à l’assimilation du livre aux produits de première nécessité.
C’est un mauvais coup porté à la culture et à la connaissance.
C’est aussi un mauvais coup porté à un secteur économique fragile mais qui reste garant de la diversité intellectuelle.
Auteurs, éditeurs, libraires sont touchés. Le sont aussi les collectivités publiques et privées gérant des bibliothèques et des services de documentation, qui verront leur pouvoir d’achat réduit au détriment de leurs usagers et de la filière.
L’IABD en appelle à la représentation nationale pour éviter qu’une telle erreur ne soit commise.

le 6 décembre 2011