mar 062012
 

Voici le communiqué de presse présentant la manifestation organisée le 7 mars 2012 au sein de la Bibliothèque universitaire de La Roche sur Yon pour sensibiliser divers publics à l’enjeu que représente la copie des œuvres.

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Alors que la « copie privée » s’invite dans le débat des présidentielles, la bibliothèque universitaire de l’IUT de La Roche sur Yon (85) organisera le Mercredi 7 mars 2012 à 18 h une 1ère mondiale : une copy-party permettant aux usagers de scanner et de copier l’ensemble des documents présents à la BU.

Ce projet de sensibilisation et de débat sur l’importance centrale du droit de copie dans nos sociétés est décrit en détail sur le site dédié à l’événement.

Pour répondre à toutes vos questions ou vous accueillir dans … 7 jours

Contact : Olivier Ertzscheid (Tél : 06 12 50 60 07)

mar 052012
 

La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle a été publiée au Journal officiel du 2 mars 2012.

Volet législatif de l’accord du 1er février 2011 entre le ministère de la culture, le Syndicat national de l’édition et la Société des gens de lettres, cette loi va permettre de remettre sur le marché sous forme numérique un grand nombre d’œuvres qui n’étaient plus exploitées commercialement sur papier. La loi concernera aussi les bibliothèques qui devront acheter ces œuvres si elles souhaitent les mettre à la disposition de leur public.

L’IABD avait milité pour que l’article L134-8 permettant d’utiliser des œuvres reconnues orphelines de droits après dix ans de recherches diligentes infructueuses soit maintenu dans le projet de loi. Cet article sera effectivement inséré dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), mais sous une version modifiée.

Selon la nouvelle écriture de l’article L134-8, dans un délai de dix ans après la première autorisation d’exploitation, la société de gestion collective, agréée dans le cadre ce cette loi, pourra autoriser gratuitement des bibliothèques accessibles au public  à reproduire et diffuser sous une forme numérique les œuvres orphelines de leurs fonds lorsqu’elles n’en tirent aucun avantage économique ou commercial.

L’IABD a, à maintes reprises, souligné l’impact positif que représente la circulation des idées et du patrimoine culturel d’un pays. Il est d’autant plus regrettable et contre-productif  :

-    de ne diffuser ces œuvres reconnues orphelines de droits présentes dans les fonds des bibliothèques accessibles au public, seuls établissement couverts par la loi, qu’à des « abonnés » (terme de la loi désignant maladroitement les usagers inscrits) alors que ces œuvres pourraient bénéficier d’une diffusion plus large, notamment pour des usages pédagogiques et d’études privées ;

-    de se trouver, pour ces oeuvres orphelines, face un délai de dix ans particulièrement long, au cours duquel ces œuvres, pour être utilisées, donneront  lieu à une rémunération collectée par une société de gestion collective, sans être reversée à leurs auteurs ou à leurs ayants droit ;

-    et surtout, d’être exposé à un refus de la société de gestion collective qui, même motivé, pourrait être arbitraire. L’exploitation commerciale parallèle des œuvres orphelines ne devrait pas constituer un motif de refus, la valorisation des œuvres par des bibliothèques présentant un caractère totalement différent et ne faisant en aucune manière concurrence aux autres formes d’utilisation de ces œuvres

Il est étonnant de constater que selon cette loi, qui veut être respectueuse des droits des auteurs, il appartiendra aux auteurs et non aux éditeurs de prouver qu’ils détiennent les droits permettant de numériser leur livre qui n’était plus commercialisé sur un support papier.

Les bibliothèques, services d’archives et centres de documentation représentés par l’IABD n’entendent utiliser, en échange d’une licence, que les livres dont les auteurs ont accepté une gestion numérique de leurs droits par leurs éditeurs ou par une société de gestion collective, et non les livres de ceux qui auraient voulu se retirer de ce dispositif. La question se présente différemment lorsque les auteurs ne sont pas retrouvés après une longue période de recherche, le choix étant fait ici de valoriser des œuvres malheureusement gelées (doit-on attendre patiemment qu’elles entrent dans le domaine public ?), sachant qu’à tout moment un auteur peut se manifester et recouvrer ses droits et définir lui-même le mode d’exploitation de son œuvre.

 L’IABD suivra avec vigilance l’application de cette loi.

mar 022012
 

Déclaration de l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD)

A l’occasion des scrutins nationaux du printemps 2012, l’Interassociation archives bibliothèques documentation (IABD) rend publics les éléments qui devraient inspirer une politique nationale d’accès aux œuvres et aux informations.

  • Les accès publics à Internet doivent être ouverts et chaque citoyen mis en situation d’exercer sa propre responsabilité.
  • L’accès aux connaissances doit être sans entrave ni exclusivité commerciale ou non commerciale dès lors que les connaissances sont produites grâce à un financement public.
  • Le principe du partage à l’identique des données publiques doit guider toutes les politiques publiques d’ouverture des données. Seuls les services associés aux données numériques par le réutilisateur peuvent faire l’objet d’une contrepartie financière.
  • L’État doit faciliter un accès sécurisé sur le territoire national à des œuvres sous droits couvertes par des licences négociées au niveau national.
  • Les collectivités doivent faciliter un accès sur leur territoire à des ressources négociées.
  • Faciliter l’émergence d’une offre numérique publique, c’est faire place à la création et répondre en termes de contenus et de modes d’utilisation aux communautés d’usagers en leur permettant de participer et d’interagir.
  • La politique de préservation du patrimoine scientifique et culturel national, y compris sous forme  numérique, reste une priorité.
  • Il faut favoriser et sécuriser juridiquement les usages pédagogiques impliquant nécessairement l’utilisation d’œuvres, sans discrimination entre les types d’établissements et les niveaux d’enseignement.
  • Il faut clarifier les statuts juridiques de la diffusion des œuvres dans le cadre des usages collectifs, notamment dans le cadre des services rendus par les bibliothèques.
  • Une autorité paritaire assurant un rôle de régulation de l’usage collectif des œuvres numériques sur le territoire devrait être mise en place.
  • Il faut réviser les exceptions au droit d’auteur relatives aux usages collectifs sans but commercial, pour les rendre réellement applicables.
  • Le traitement pénal des échanges non marchands n’est pas une solution adéquate à la question de la recherche de modèles économiques garantissant la rémunération dans l’environnement numérique.

Les bibliothèques et les services d’archives et de documentation jouent un rôle essentiel  pour l’accès à l’information et sa maîtrise, ce qui demeure un enjeu capital pour un pays.

  • Ils facilitent l’appropriation de l’information et la maîtrise des outils et techniques, sélectionnent, référencent  sans exclusivité, mettent en perspective et apportent des clés de compréhension.
  • Ils constituent un maillage sur l’ensemble du territoire, dans les entreprises privées et les institutions publiques.
fév 152012
 

Paris, le 15 février 2012

Madame la Députée européenne,

C’est avec grand intérêt que l’Interassociation Archives-Bibliothèque-Documentation (IABD), qui représente 16 associations professionnelles françaises, suit les développements de la proposition de directive sur certaines utilisations des œuvres orphelines.

L’IABD tient aujourd’hui à faire part de son inquiétude, une inquiétude partagée par les collègues de nombreux établissements culturels en Europe.

L’objectif de la directive est d’apporter une solution à un problème concret. Mais dans sa version actuelle, elle traduit un souci du respect du  droit d’auteur manifestement excessif, en mettant l’accent de manière écrasante sur la protection des ayants-droit perdus. Si les dispositions actuelles devaient être maintenues, il n’y aurait aucune avancée pour les établissements culturels. Et puisqu’il y a de fortes chances que le patrimoine culturel européen soit ainsi toujours inaccessible, la culture du 20e siècle restera ignorée des jeunes générations.

Soyons réalistes et concrets ! Lorsqu’on parle de collections d’œuvres orphelines, il s’agit, par exemple :
-     de livres débattant des risques de voir une guerre éclater, publiés entre 1910 et 1913,
-     d’enregistrements sonores de gens ordinaires, pris dans les actes de la vie quotidienne, pour garder une trace des dialectes régionaux du Danemark,
-     de pamphlets politiques anonymes présentant des points de vue dissidents sur le régime communiste en Hongrie,
-    le bulletin pédagogique d’un institut universitaire de technologie  diffusé entre 1969 et 1982, sans mention d’auteur ni d’éditeur,
(…).

La valeur commerciale de chacun de ces fonds est nulle ou quasi nulle. Qu’il faille préserver les droits des auteurs de ces œuvres orphelines, on en convient. Mais les mesures prises doivent être adaptées à la nature des documents trouvés dans une collection.

C’est pourquoi, nous comptons sur votre soutien dans le groupe de travail du Conseil des ministres pour qu’une solution plus équilibrée soit adoptée, se traduisant très concrètement par les dispositions suivantes :
-      La recherche diligente, un concept précieux, ne doit pas nécessairement être appliquée à chaque œuvre (y compris aux œuvres figurant dans l’œuvre elle-même,) mais être proportionnée à la nature des fonds que l’on entend numériser.
-      Les limites à l’usage commercial doivent être suffisamment flexibles pour autoriser le financement de projets de numérisation par des partenaires commerciaux.
-      L’obligation d’enregistrer les recherches diligentes qui auraient été faites et les utilisations des œuvres orphelines ne doit pas être détaillée de manière trop précise dans la loi.
-      Lorsque l’utilisation d’une œuvre orpheline est autorisée par un modèle contractuel déjà mis en place dans la loi d’un État membre, la directive devrait étendre cette autorisation à tous les autres États membres pour ce cas spécifique (une telle clause n’imposerait pas des solutions contractuelles à tous les États membres, mais elle éviterait de fragmenter le marché intérieur par des séries de licences contractuelles exclusives).

L’IABD espère, qu’avec votre aide, la directive sur les œuvres orphelines sera un outil utile pour la protection et la diffusion d’un nombre significatif d’œuvres du patrimoine culturel européen.

Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce dossier et demeurant à votre entière disposition pour de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Madame la Députée européenne, l’expression de ma considération distinguée.

[Libre adaptation d'une lettre d'Information sans frontières]

fév 032012
 

L’IABD a partitipé à la journée de Black Out pour protester contre les projets liberticides SOPA et PIPA. Nous dénonçons le traité ACTA qui représente une menace toute aussi forte pour un internet de libre expression. Cette mobilisation n’a pas été inutile, selon le site Numerama :

La fronde des internautes et des entreprises high tech a été entendue. Le Congrès américain a décidé de freiner la procédure législative visant à adopter les lois anti-piratage SOPA et PIPA. Le vote des deux textes a été reporté à une date ultérieure, afin de laisser du temps à leurs concepteurs de corriger les principaux défauts soulevés par leurs opposants.

Une autre menace plus grave encore impose une mobilisation: il s’agit d’ACTA, traité que l’IABD a plusieurs fois dénoncé :

ACTA est une offensive de plus contre le partage de la culture sur Internet. ACTA (pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou accord commercial anti-contrefaçon) est un accord négocié secrètement de 2007 à 2010 par un petit « club » de pays (39 pays, dont les 27 de l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, etc). Négocié plutôt que débattu démocratiquement, ACTA contourne les parlements et les organisations internationales pour imposer une logique répressive dictée par les industries du divertissement.

En soutien à la campagne mondiale menée contre ACTA, l’IABD comme plus de 2 millions d’internautes vient de signer en tant qu’organisation la pétition intitulée : ACTA: la nouvelle menace pour Internet. En voici le texte :

La semaine dernière, 3 millions d’entre nous ont repoussé l’attaque des États-Unis sur notre Internet! Mais un danger encore plus grand nous menace, et notre mouvement mondial pour la liberté en ligne est prêt à tout pour le neutraliser pour de bon. L’ACTA, un traité mondial, pourrait permettre à de grandes entreprises de censurer Internet. Négocié en secret par un petit nombre de pays riches et de puissantes entreprises, ce traité mettrait en place un organisme de l’ombre anti-contrefaçon permettant à des intérêts privés de surveiller tout ce que nous faisons en ligne. Il leur donnerait aussi la possibilité d’imposer des sanctions très sévères – allant jusqu’à des peines de prison – contre les personnes coupables selon eux de nuire à leur activité. L’Union Européenne est en train de décider de ratifier ou non l’ACTA — et son refus mettrait en échec cette attaque mondiale sur l’Internet libre. Nous savons qu’elle s’est opposée à l’ACTA auparavant, mais certains députés européens hésitent – donnons-leur le soutien dont ils ont besoin pour rejeter le traité. Signez la pétition dès maintenant – nous la remettrons de manière spectaculaire à Bruxelles lorsque nous aurons atteint 500 000 signatures!

Nous invitons tous les internautes à s’informer sur le site de la Quadrature du net,  à écrire à leurs représentants et à signer eux-aussi cette pétition!

 Publié par à 9 h 56 min
fév 022012
 

Des échéances politiques majeures approchent. Nous vous proposons un séminaire stratégique le 22 février prochain à Paris. [les inscriptions sont closes depuis le 14/02]

Objectif : Proposer une liste de mesures pour sensibiliser les équipes présidentielles puis les groupes parlementaires sur les principaux enjeux d’intérêt public touchant les archives-bibliothèques-documentation

Livrable : texte général posant les grandes problématiques et liste de mesures

Champ : tout le champ des archives publiques et  privées, des bibliothèques de tous types et de la documentation publique et privée

Grandes thématiques (liste non exhaustive)

  • Equilibre de la propriété intellectuelle
  • Accès aux œuvres et ressources
  • Usage collectifs, pédagogiques et de recherche
  • Modèles économiques et licences
  • Compétences et moyens des différents niveaux de collectivités publiques
  • Réutilisation des informations publiques
  • Modes d’association des différents acteurs aux réformes

Méthode : séminaire d’une journée, éventuellement avec séparation en ateliers sur une partie de la journée

Date et lieu : le 22 février 2012 de 10h à 17h à Paris au siège du MOTif (http://www.lemotif.fr/fr/) 6, villa Marcel-Lods – Passage de l’Atlas – 75019 Paris – métro Belleville.

 

 Publié par à 19 h 00 min
déc 142011
 

Le Sénat a fait progresser la proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle vers plus d’équilibre entre les parties prenantes : éditeurs, auteurs et bibliothèques. L’IABD regrette cependant l’instauration d’un délai de dix ans préalable à un usage collectif des livres orphelins, et une définition très restrictive de leur champ.

Cette loi entend donner une nouvelle vie aux indisponibles (des livres sous droits qui ne sont plus commercialisés) en les numérisant et en confiant à une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) la gestion collective des droits d’auteur.

L’IABD s’était interrogée sur l’offre de livres indisponibles qui serait proposée aux bibliothèques (et non à la seule Bibliothèque nationale de France) après l’adoption de cette loi. Elle s’était interrogée aussi sur le fait que la première rédaction de cette loi soit plus restrictive que la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines du 24 mai 2011, qui permet d’utiliser gratuitement les livres indisponibles restés orphelins après une recherche avérée et sérieuse des ayants droit.

L’IABD se réjouit de constater que, dans la version de la loi sur les livres indisponibles adoptée par le Sénat, les livres orphelins de droits pourront être utilisés à titre gratuit et de manière non exclusive, comme l’autorise la proposition de directive européenne. Bien que le délai soit très long (dix ans après la recherche diligente infructueuse), l’IABD se félicite que les sénateurs reconnaissent le bien-fondé d’un accès gratuit à ces œuvres.

L’IABD regrette cependant que le champ de l’orphelinat soit réduit, puisqu’il suffit qu’une seule œuvre figurant dans le livre ne soit pas orpheline pour que le livre perde cette qualification. Cette définition restrictive, qui figurait dans la proposition de directive européenne, avait pourtant disparu lors du processus d’adoption interinstitutionnel européen (1).

La base de données des livres indisponibles occupe une place centrale dans ce dispositif. L’IABD se félicite de constater qu’il appartiendra à la Bibliothèque nationale de France, chargée du dépôt légal servant de fondement à cette base de données, d’en assurer la gestion, et que les sénateurs ont veillé à ce que le registre soit publiquement accessible sur Internet.

L’IABD est favorable à ce que des SPRD agréées assument la responsabilité de la recherche sérieuse et avérée des titulaires de droits, et à ce qu’un commissaire du Gouvernement soit garant de la qualité de ces recherches. Si les  irrépartissables (sommes collectées par les SPRD qui n’auront pas pu être reversées au bout de dix ans) serviront, dans la nouvelle version de la loi, à financer des actions en faveur de la lecture publique, il serait toutefois plus opportun de les utiliser pour financer, sous une forme à préciser, des opérations visant à développer les contenus et l’accès aux œuvres en bibliothèques.

L’IABD sera vigilante sur les modèles économiques qui seront mis en œuvre pour mettre les livres indisponibles et orphelins à la disposition du public.

__________

(1) Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres orphelines. Commission des affaires juridiques du parlement Européen. 27 septembre 2011

nov 242011
 

« Livres indisponibles et orphelins : quel enjeu pour les bibliothèques ? » Dans ce communiqué du 10 novembre 2011, l’IABD donnait son point de vue sur la proposition de loi sur les livres indisponibles déposée au Sénat le 21 octobre 2011, et à l’Assemblée nationale le 8 novembre 2011.

Ce 24 novembre 2011, au cours de l’audition de représentants de l’IABD  par Mme la Sénatrice Khiari, rapporteur de la proposition de loi , les raisons qui incitent l’IABD à soumettre des amendements à cette proposition de loi ont été présentés dans la déclaration suivante.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Ce que nous voulons

  • Disposer des facultés qui seront accordées par la directive européenne sur les œuvres orphelines : utiliser gratuitement les œuvres orphelines pour des missions d’intérêt  public.

Notre crainte : que l’opt-out organisé de fait par la proposition de loi sur les livres indisponibles englobe mécaniquement les livres orphelins.

  • Que le dispositif prévu par la proposition de directive européenne soit intégré dans la proposition de loi sur les livres indisponibles  en introduisant, après l’article L 134-5,  l’article suivant :

« Art 134-5 Bis. À l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4 et à défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur dans ce délai, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction dans un format numérique et de représentation sur un réseau de communication au public en ligne d’une œuvre indisponible aux bibliothèques, aux établissements d’enseignement, aux musées ou aux archives accessibles au public pour les livres appartenant à leur collection, à titre gratuit, et pour l’accomplissement de leur mission d’intérêt public, lesquelles incluent notamment la préservation et la restauration des œuvres et la fourniture d’un accès à ces œuvres à des fins culturelle et éducatives.

  • Etre représenté au sein de la société de gestion collective agréée pour gérer les licences, afin de faire valoir le point de vue des utilisateurs.  A cette fin, devrait être inséré un n°  2°bis au paragraphe III de  l’article L 134-3 ainsi formulé:

« De la représentation des utilisateurs (associations de consommateurs, associations de bibliothèques, CPU, associations d’élus).

Ce que nous ne voulons pas

  • Des licences sous forme d’abonnement à des bases de données payée par chaque établissement, avec des redevances reversées aux ayants droit, pour des œuvres numérisées avec l’argent du grand emprunt, ce qui revient à rembourser les investissements d’avenir aux frais des collectivités territoriales et de l’Etat.
  • Les risques inhérents à la constitution d’un monopole (dérives des prix, difficultés pour négocier, …), comme l’ont démontré et le démontrent toujours les difficultés rencontrées par les bibliothèques face aux éditeurs scientifiques.
  • Que les exceptions au droit d’auteur soient annulées par le dispositif, qu’il s’agisse d’exceptions existantes, comme l’exception conservation, ou d’exceptions à venir, comme certaines utilisations des œuvres orphelines. Les exceptions sont plus que jamais fondamentales pour l’équilibre du  droit d’auteur, comme le démontre, si besoin était, les  travaux en ce moment même par l’OMPI sur les exceptions en faveur des bibliothèques et des services d’archives.

Pour préserver les exceptions au droit d’auteur, nous préconisons un nouvel article L 134-8 ainsi formulé : «  Ce dispositif s’exerce, sans préjudice pour les exceptions au droit d’auteur.

Ce que nous déplorons

  • L’absence de prise en compte des usages collectifs (accès en bibliothèque, usages pédagogiques et de recherche) alors les licences pour des usages collectifs sont la forme d’exploitation la plus probable, alors que même le Règlement Google Livres prévoyait des accès en bibliothèque (un accès gratuit dans toutes les bibliothèques américaines, des licences collectives préférentielles pour les autres bibliothèques) et des usages à des fins de recherche (datamining, …) ;

  • L’opacité de la mise en place du dispositif : de l’accord cadre du 1er février 2011 jusqu’à la présentation de la loi ; l’IABD n’a pas été associée, en dépit de ses demandes répétées, ni à  l’élaboration de la proposition de loi ni au groupe de travail sur la faisabilité économique du projet.
  • Le dispositif prévu par la loi risque d’être largement contourné par les accords passés par plusieurs grands éditeurs français avec Google.

Pour une alternative équitable

A une période où l’Etat manque de ressources, où les premières licences nationales sont négociées pour des revues et des ouvrages, pourquoi ne pas envisager un système similaire donnant accès au corpus de livres indisponibles à toutes les bibliothèques publiques françaises ? Cette alternative, plus équitable car accessible à l’ensemble des bibliothèques et non aux plus riches d’entre elles, assurerait aussi des revenus aux ayants droit.

nov 152011
 

Soutien à un projet de traité international

Dans le contexte numérique, les questions liées à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur ont des incidences fortes sur les activités des bibliothèques et des archives. Certaines dispositions, prises parfois unilatéralement par les éditeurs commerciaux, mettent directement en cause les missions et les fonctionnements traditionnels de ces institutions culturelles et scientifiques.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sensibilisée par la communauté  internationale, s’est emparée de la question. Elle a mis à l’ordre du jour de la réunion à Genève de son Comité Permanent sur le droit d’auteur et les droits voisins, du 21 novembre au 2 décembre 2011, les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des archives.

Dans cette perspective, l’IABD, représentant les principales associations professionnelles de bibliothèques, de services d’archives, et de centres de documentation en France, soutient les positions défendues par l’IFLA, la Fédération Internationale des Associations et Institutions de bibliothèques, et le Conseil International des Archives, dans le texte intitulé TLIB – A  draft Treaty on copyright limitations and exceptions for Libraries and Archives (consultable sur le site de l’IFLA). A ce titre, elle demande aux autorités françaises, représentant la France auprès de l’OMPI, de soutenir les positions exprimées dans ce projet de traité international, et notamment les dispositions suivantes :

  • le droit de prêt entre bibliothèques, y compris entre bibliothèques de pays différents, de documents numériques acquis légalement par les bibliothèques ;
  • le droit des bibliothèques et archives à contourner les mesures techniques de protection afin d’assurer la conservation des documents numériques, conformément à leur mission fondamentale de préservation de la mémoire de l’humanité ;
  • le droit des bibliothèques et des archives à transformer le support de l’information afin de donner accès aux contenus aux personnes à handicaps de lecture ;
  • le droit des usagers des bibliothèques et des archives à la copie privée de documents numériques acquis légalement par les bibliothèques ;
  • le droit des usagers à la reproduction des documents numériques acquis légalement par les bibliothèques, à des fins d’enseignement, d’étude, et de recherche ;
  • le droit d’utiliser et de diffuser les œuvres orphelines, pour le bénéfice de la diffusion et de la préservation de la culture et le progrès de la recherche ;
  • la primauté du droit public sur les dispositions commerciales exigées par certains éditeurs de contenus numériques.

La législation française comporte déjà plusieurs dispositions en faveur des bibliothèques, des archives et de leurs usagers, mais l’adoption de ce traité permettrait de combler plusieurs lacunes. Elle donnerait par exemple une base légale au prêt de CD musicaux et la possibilité d’élargir le prêt à d’autres types d’objets, comme les jeux  vidéo, dans un cadre juridique sécurisé. Ce texte permettrait aussi à ces établissements de développer plus largement les services aux usagers à distance par le prêt entre bibliothèques et la transmission de fichiers numériques.

On note aussi que ce traité contient plusieurs clauses de sauvegarde permettant à des États déjà dotés d’une législation de ne pas modifier leur droit, et que ces dispositions se traduiraient par un système à deux vitesses, où les pays en voie de développement disposeraient de législations avancées, favorisant le partage de l’information, tandis que les pays développés resteraient paradoxalement en retrait, dans un environnement mondial où l’information et la connaissance sont appelées à jouer un rôle de plus en plus décisif.

L’IABD considère que le soutien de la France à ces dispositions irait dans le sens de la reconnaissance du droit des citoyens à accéder et exploiter librement l’information acquise légalement par les bibliothèques et archives, institutions publiques financées par les contribuables.