Le droit d’auteur et les droits voisins

 
 

La proposition d’amendement

 

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Communiqué de presse du 2 février 2009

à propos de l’examen prochain par l’assemblée nationale du projet de loi Création et Internet|]

L’examen prochain du projet de loi Création et Internet par l’Assemblée nationale est l’occasion d’améliorer une exception de reproduction concernant « les bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial » introduite par la loi DADVSI du 1er août 2006 dans le Code de la propriété intellectuelle Ces établissements sont en effet autorisés à reproduire une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme « à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de [leur] consultation sur place. »

Mais cette autorisation de reproduction ne s’est pas accompagnée d’une autorisation de diffuser la copie ainsi réalisée. Il en résulte que, dans le cadre de cette disposition, seul peut être communiquée au public l’exemplaire original de l’œuvre et non la copie qui en a été permise, ce qui peut par exemple nuire à son intégrité dans le cas d’une fragilité ou d’une détérioration matérielles ou rendre inopérante sa consultation dans le cas d’un support ou format informatique obsolète.

L’amendement proposé par l’IABD vise à combler cette lacune en permettant, outre la reproduction, la représentation de la reproduction ainsi réalisée par communication sur place.

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Amendement adopté par l’Assemblée nationale

à propos de l’examen prochain par l’assemblée nationale du projet de loi Création et Internet|]

Article 10 bis B I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle [droit d’auteur] est ainsi rédigé :

[est autorisé] « 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »

II. – Au 7° de l’article L. 211-3 du même code [droits voisins] , après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».

 
 
Publié le vendredi 27 février 2009
Mis à jour le mardi 12 mai 2009

 
 
 
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